Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1990 en qualité de directeur par l'association Châteauvallon-Théâtre national de la danse et de l'image (l'association) ; qu'il a été licencié le 31 janvier 1997 pour faute grave par l'administrateur provisoire désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon les moyens :
1° que la décision du juge des référés de confier à un administrateur provisoire mission de gérer l'association aux lieu et place de ses dirigeants conformément à la législation et aux statuts, ne l'autorisait pas à procéder à des licenciements sans respecter lesdits statuts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° que si le juge des référés peut suspendre les pouvoirs d'un dirigeant statutaire d'une association, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire d'une association avec mission de la gérer aux lieu et place de ses dirigeants en prenant toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement conformément aux statuts, ne peut avoir pour effet de priver le directeur salarié de ses fonctions ; qu'en décidant que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 15 octobre 1996 avait privé M. Y..., directeur salarié, de ses prérogatives de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° que la mission de l'administrateur provisoire était de gérer l'association aux lieu et place de ses dirigeants statutaires en prenant généralement toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement conformément à la législation et aux statuts ; qu'en estimant que cette ordonnance autorisait l'administrateur à priver le directeur salarié de ses pouvoirs définis par les statuts, donc à gérer l'association en violation desdits statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la désignation de l'administrateur provisoire l'a investi de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association aux lieu et place des dirigeants statutaires qui en ont été dessaisis, en sorte que le salarié ne peut ni invoquer les attributions du conseil d'administration en matière d'emploi ni se prévaloir des attributions qui lui étaient conférées par les statuts en sa qualité de directeur salarié subordonné au conseil d'administration pour soutenir que son licenciement serait nul ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur les troisième et quatrième branches réunies du second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1° que ne peut constituer une faute grave le fait pour un salarié de ne pas accepter la modification de son contrat de travail ; que les directives d'un administrateur provisoire investi des fonctions de gestion de l'association en remplacement de ses dirigeants ne peuvent modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association ; qu'en disant gravement fautif le fait, par M. Y..., d'avoir pris l'initiative de publier le programme artistique du premier semestre de l'année 1997 et d'avoir négocié et signé les contrats de spectacle au mépris des directives écrites de l'administrateur judiciaire, sans rechercher si, au regard des prérogatives de l'intéressé telles qu'elles lui étaient antérieurement conférées dans le cadre de ses fonctions de dirigeant salarié, l'administrateur provisoire était fondé à lui imposer, dans le cadre d'une simple directive, de soumettre à son approbation des opérations qu'il avait contractuellement le pouvoir d'effectuer ou si, ce faisant, il modifiait le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2° que M. Y... avait versé aux débats l'attestation de Mme X..., administratrice salariée de l'association, dont il résultait que c'était avec l'accord de l'administrateur provisoire que M. Y... avait continué à apposer sa signature sur les contrats ; qu'en s'abstenant de manifester avoir pris en considération cette attestation déterminante sur l'issue du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 155 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que les instructions écrites de l'administrateur provisoire constituaient une modification de son contrat de travail qu'il avait refusée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, examinant les faits invoqués par la lettre de licenciement, a relevé que l'intéressé, directeur salarié de l'association, dessaisi par l'ordonnance de référé désignant un administrateur provisoire des pouvoirs d'administration et de gestion qu'il tenait des statuts, avait pris des initiatives contraires aux instructions écrites de l'administrateur provisoire et avait, à l'insu de ce dernier, négocié et signé des contrats de spectacle et publié un programme artistique, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.