Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1998), que la société Planche, exploitant un fonds de charcuterie, a employé, depuis 1989, M. X... en qualité d'ouvrier d'entretien ; que le 1er juillet 1994, elle a confié le nettoyage des locaux à la société Hyper clair et a informé M. X... que celui-ci passait au service de cette société par l'effet de l'article L. 122-12 ; qu'un contrat de travail a été conclu entre M. X... et la société Hyper clair le 1er juillet 1994 ; que le 8 juillet, celle-ci l'a informé de sa mutation sur le site Auchan à Pérols ; que le 14 septembre, elle a procédé à une modification de ses horaires que le salarié a refusée ; que le 12 octobre 1994, elle l'a licencié pour refus de se plier à la discipline de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a refusé de tenir compte de l'ancienneté acquise au service de la société Planche, d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, alors, selon le moyen, que les dispositions de ce texte sont applicables à la situation où un entrepreneur confie, par voie contractuelle, à un autre entrepreneur la responsabilité d'effectuer des travaux de nettoyage assurés auparavant de manière directe même si avant le transfert ces travaux étaient exécutés par un seul employé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Planche s'était bornée à confier une tâche particulière, n'entrant pas dans le cadre de son activité économique, à une entreprise, et qui a réservé les conséquences de l'erreur commise par la société Planche dans l'information qu'elle avait donnée au salarié, a pu en déduire que cette tâche ne constituait pas à elle seule un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et qu'elle ne constituait donc pas une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié, la cour d'appel énonce que le refus opposé par l'intéressé de se plier à de nouveaux horaires constitue un refus d'obéissance justifiant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié, qui travaillait du lundi au samedi de 4 heures 30 à 11 heures 30, avec une pause d'une demi-heure, s'est vu ordonner de travailler en deux périodes distinctes de 4 heures 30 à 8 heures 30 d'une part, de 14 heures 30 à 17 heures d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré le licenciement justifié, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.