Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les candidats aux fonctions de membres du comité d'entreprise qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour des élections bénéficient d'une protection de trois mois à compter du jour de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur des listes de candidatures ; que le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail est nul et que le salarié peut demander sa réintégration ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat de travail liant M. X... à la société CIEFA, en contrat à durée indéterminée, et retenu qu'il avait été mis fin à ses fonctions de formateur à la rentrée de septembre 1995 par lettre du 12 juillet 1995, la cour d'appel, tout en constatant que le salarié s'était porté candidat aux élections du comité d'entreprise, dont le deuxième tour a eu lieu le 4 juillet 1995, l'a débouté de sa demande de réintégration en relevant qu'il n'invoquait pas la nullité de la rupture ni ne développait de circonstances susceptibles de fonder ses prétentions ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la date de la rupture du contrat de travail notifiée le 12 juillet 1995, M. X... était protégé en sa qualité de candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise et qu'en demandant à titre principal sa réintégration, il invoquait la nullité de son licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de réintégration et lui a alloué diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail par la société CIEFA, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.