La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2000 | FRANCE | N°98-42036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, (Chambre sociale, section B), au profit de la société Y..., société en nom collectif,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanq

uetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la To...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, (Chambre sociale, section B), au profit de la société Y..., société en nom collectif,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 21 décembre 1971 par la société Carrefour Y..., en qualité d'ouvrier boucher, a été promu responsable d'équipe puis chef du rayon boucherie ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1994 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1998) d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le système d'alarme visé par la lettre de licenciement se situe à la sortie des locaux techniques de l'entreprise et que M. X..., en sa qualité de chef de rayon, avait ernprunté les clés permettant d'ouvrir les portes de l'entrepôt pour y entrer des marchandises ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... "mentait" lorsqu'il affirmait ne s'être rendu aux toilettes pour ensuite quitter les lieux, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions du salarié si le système d'alarme ne s'était pas déclenché tandis qu'il rentrait dans l'entreprise pour rapporter les clés au service de sécurité et s'il n'était pas ensuite ressorti par le magasin où il avait effectué des courses, ce qui était établi par le ticket de caisse versé aux débats, lequel, mentionnant l'heure d'encaissement de 14 h 08 démontrait que M. X... n'avait pu être interpellé sur le parking à 14 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la Société Y... n'établissait pas la réalité de la faute grave dans la mesure où, en premier lieu, le ticket de caisse versé aux débats établissait l'absence de véracité de la version des employés de sécurité ; en, deuxième lieu, que M. X..., qui connaissait le mécanisme du système d'alarme et l'existence de paquets piégés, n'aurait pas été assez déraisonnable pour tenter de sortir un paquet de foie gras ; en troisième lieu, qu'il n'avait aucun mobile pour soustraire un paquet de foie gras à 185 francs, alors qu'il avait la possibilité de le payer compte tenu du montant de son salaire, et, en quatrième lieu, que M. X... n'aurait pas ainsi gâché sa carrière au bout de 24 années d'ancienneté sans reproche et alors qu'il assumait depuis de longues années, la responsabilité d'une équipe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait retenir un motif de licenciement non énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant que la faute commise par le salarié constituait un motif sérieux de licenciement en raison de la perte de confiance suscitée par son comportement, bien que la société Y... n'ait pas invoqué, dans sa lettre de licenciement, la perte de confiance, mais uniquement une violation, par le salarié, des règles éthiques de l'entreprise, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail ;

4 / que ne constitue pas une faute grave, le fait pour salarié de tenter de soustraire un paquet de foie gras d'une valeur de 185 francs ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

5 / et alors, enfin, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que si M. X... restait dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, le comportement de celui-ci pourrait se généraliser dans l'ensemble du personnel, toutes les marchandises n'étant pas piégées, la cour d'appel a énoncé un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a estimé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'ayant relevé que M. X..., chef de service, avait tenté de sortir une marchandise sans la payer puis de dissimuler ses agissements, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées et les demandes formulées par M. X... le 9 décembre 1997, alors, selon le moyen :

1 / que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la date d'audience, le juge ayant la faculté de prononcer la réouverture des débats afin d'assurer la contradiction des débats ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de samedis travaillés au motif qu'elles avaient été présentées en appel la veille de l'audience, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, 16, 31, 444, 445, et 946, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et l'article 15 du Code précité ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, qu'il avait effectué 72 heures de travail par semaine du 1er janvier 1989 au 21 décembre 1994, alors que ses bulletins de salaire avaient été établis sur la base de 44 heures jusqu'au 31 décembre 1990, puis 46 heures jusqu'au 21 décembre 1994, et, en second lieu, qu'il avait toujours travaillé le samedi sans qu'aucune de ces heures de travail ne soit rémunérée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en considérant comme non fondées les demandes d'heures supplémentaires de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas communiqué les attestations sur lesquelles il s'appuyait, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, qui a examiné la demande et constaté que celle-ci ne s'appuyait sur aucune pièce, a estimé que la preuve des heures supplémentaires et des samedis travaillés n'était pas rapportée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42036
Date de la décision : 18/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, (Chambre sociale, section B), 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2000, pourvoi n°98-42036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award