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18/12/2000 | FRANCE | N°98-41608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41608


Attendu que M. Y... et M. X..., contrôleurs de route au sein de la société Transports urbains chellois, ont été licenciés pour motif économique le 13 avril 1995 ; qu'à cette date M. Y... était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur ne s'est pas borné à alléguer dans la let

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Attendu que M. Y... et M. X..., contrôleurs de route au sein de la société Transports urbains chellois, ont été licenciés pour motif économique le 13 avril 1995 ; qu'à cette date M. Y... était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur ne s'est pas borné à alléguer dans la lettre de licenciement une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur faisait état de la forte réduction de son chiffre d'affaires, d'un résultat net déficitaire et d'une masse salariale trop élevée, compte tenu du sureffectif et des niveaux salariaux, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l'appui des licenciements prononcés ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; alors que l'employeur doit proposer aux salariés concernés un reclassement dans les emplois disponibles correspondant à leurs compétences professionnelles ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur avait fait valoir qu'avant le licenciement du 13 avril 1995 et avant la réunion des représentants du personnel du 27 mars 1995, il avait annoncé son intention de créer un poste de responsable production à la faveur de la suppression d'un poste d'agent d'exploitation et de deux postes de contrôleurs d'exploitation, que les caractéristiques du poste avaient été affichées et que deux salariés avaient postulé sans que MM. Y... et X... ne se manifestent, et qu'il leur avait par la suite proposé également différents reclassements dans le groupe sans que les deux salariés ne manifestent la moindre intention d'y être reclassés, les juges du fond ne pouvaient dire que l'employeur n'avait pas satisfait son obligation de reclassement sans caractériser ni que la proposition ainsi faite n'était ni réelle ni sérieuse ni qu'il existait d'autres possibilités de reclassement internes et sans examiner l'attitude le ces deux salariés ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... à la fois une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre du préjudice subi par suite de son licenciement intervenu en période de protection pour accident du travail, alors, selon le moyen, que la nullité du licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond sur le fondement des articles L. 122-32-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse étant inapplicables dans ce cas ; qu'en cumulant en l'espèce les indemnités en faveur de M. Y... licencié pendant une période de suspension consécutive à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Et attendu que si la cour d'appel a accordé à tort à la fois une indemnité d'un montant égal à celui prévu par le texte précité et des dommages-intérêts supplémentaires, ce vice n'ouvre pas droit à cassation dès lors que l'indemnité allouée au salarié, qui répare intégralement le préjudice subi par celui-ci résultant du caractère illicite du licenciement, est au total d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts accordés aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité égale à six mois de salaire, alors, selon le moyen :

1° que M. X... justifiait d'un préjudice nettement supérieur au minimum fixé par la loi ;

2° que M. Y... aurait dû percevoir, par application des articles L.122-32-2 et L. 132-7 du Code du travail une indemnité au moins équivalente à douze mois de salaire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par M. X... ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. Y... n'a pas demandé, au titre de la réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement, une indemnité au moins équivalente à douze mois de salaire ; que la seconde branche du moyen est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41608
Date de la décision : 18/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation du licenciement - Effets - Réparation du préjudice - Détermination - Indemnité minimum .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Annulation du licenciement - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Licenciement prononcé au cours d'une période de suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-32-2, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-06, Bulletin 1998, V, n° 226, p. 171 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2000, pourvoi n°98-41608, Bull. civ. 2000 V N° 424 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 424 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41608
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