Attendu que, selon un contrat de travail en date du 16 août 1996, M. X... a engagé Mlle Y... en qualité de serveuse à temps partiel ; que le 22 décembre 1996 la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'activité du bar-brasserie exploité par l'employeur s'est poursuivie dans le cadre d'une location-gérance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire du 1er août 1996 au 3 août 1996, le jugement attaqué retient que la lettre du 15 avril 1996 ne peut être assimilée à un contrat de travail en l'absence de toute mention relative à la qualification, la durée du travail, la rémunération horaire ou mensuelle, la date de prise d'effet, que la salariée n'a jamais formé de réclamation relative au non-paiement des salaires avant la saisine du conseil de prud'hommes en janvier 1997, qu'elle a signé le contrat du 16 août 1996 sans protestation ni réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de travail n'est pas nécessairement constaté dans la forme écrite, qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait attesté dès le 15 avril 1996 que l'intéressée était son employée, ce qui constituait un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait à celui qui en invoquait le caractère fictif d'en apporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement attaqué retient que la rupture du contrat de travail résulte d'une transformation de la nature juridique de l'exploitation ;
Attendu, cependant, que la mise en location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le transfert d'une entité économique, dont l'activité a été poursuivie par le locataire-gérant, qui était tenu, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariés ; qu'il en résultait que le licenciement était sans effet et que, dès lors, il appartenait au juge d'inviter la salariée à mettre en cause son nouvel employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Attendu que le jugement attaqué a infirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation du 6 février 1997, qui avait accordé à la salariée une provision sur le salaire du mois de décembre précédent ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que le défendeur n'avait formé aucune demande en ce sens, le conseil de prud'hommes a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles.