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14/12/2000 | FRANCE | N°98-17344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 98-17344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 98-17.344 et N 99-16.254 formés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 6 avril 1998 et le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre et 1ère chambre) , au profit de M. Gérard X..., demeurant actuellement : 64160 Cosledaa, et anciennement Le Privilège, rue René Casagne, 64000 Pau,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

n° B 98-17.344, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° N 99-16.254,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 98-17.344 et N 99-16.254 formés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 6 avril 1998 et le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre et 1ère chambre) , au profit de M. Gérard X..., demeurant actuellement : 64160 Cosledaa, et anciennement Le Privilège, rue René Casagne, 64000 Pau,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° B 98-17.344, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° N 99-16.254, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-17.344 et N 99-16.254 :

Attendu que M. X... qui recevait des prestations de l'ASSEDIC, a demandé le 1er février 1985 la liquidation d'une pension de vieillesse au taux plein à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) qui a rejeté cette demande le 22 avril 1985, au motif que né le 2 février 1925, il ne justifiait que de 116 trimestres validés ; que le 10 août 1990, la Caisse lui a notifié l'attribution, sur la base de 150 trimestres, de sa pension de vieillesse avec effet au 1er juillet 1986 ; que l'ASSEDIC, qui avait continué de lui verser des allocations de chmage jusqu'au 31 juillet 1989, lui a demandé le remboursement d'une somme de 319 986,55 francs, correspondant au montant des allocations versées à compter du 1er juillet 1986 jusqu'au 31 décembre 1988, à savoir 497 177,25 francs, diminué du montant des arrérages de pension de vieillesse du régime général versés directement par la Caisse à l'ASSEDIC, à savoir 177 190,70 francs ; que M. X... a appelé la CNAV en garantie et en paiement des dommages-intérêts ; que par un premier arrêt, la cour d'appel (Pau, 6 avril 1998) a dit que la CNAV devait garantir M. X..., a limité cette garantie à la réparation du préjudice résultant de la perte des allocations des caisses de retraite complémentaire entraînée par la liquidation tardive des droits de l'assuré, l'a condamnée à payer une provision à celui-ci, et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. X... de justifier de la totalité de son préjudice ; que par un second arrêt, la cour d'appel a condamné la Caisse à payer à M. X... la somme de 511 030 francs sous déduction de la provision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 98-17.344 commun au premier moyen du pourvoi n° N 99-16.254, dirigé contre l'arrêt du 6 avril 1998 ;

Attendu que la CNAV reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, une faute doit être établie aux fins d'engager la responsabilité ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés, pour conclure que la CNAV aurait commis une erreur, d'affirmer que "le 22 avril 1985, elle a notifié à M. X... une décision de rejet de sa demande au motif qu'il ne réunirait pas 116 trimestres" et que par "courrier du 10 août 1990, M. X... totalise cependant 150 trimestres depuis le 1er juillet 1986" ; que la CNAV soutenait pourtant en ses conclusions qu'elle n'avait commis aucune faute, puisqu'en 1985, M. X... avait formulé une demande incomplète et n'a justifié de la totalité des 150 trimestres qu'ultérieurement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en 1985, M. X... justifiait déjà de 150 trimestres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que les juges sont tenus de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la CNAV avait commis des "erreurs répétées" ; qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle s'était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après examen des éléments de fait soumis à son appréciation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la décision du 22 avril 1985 ayant rejeté la demande de pension de M. X... au motif qu'il justifiait d'un nombre insuffisant de trimestres validés était erronée, et que cette erreur ayant entraîné une liquidation tardive de ses droits aux retraites complémentaires, lui a causé un préjudice ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider, par une décision motivée, que la CNAV avait commis une faute dont elle devait réparation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n N 99-16.254 pris en sa troisième branche, dirigé contre l'arrêt du 12 avril 1999 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la CNAV à payer à M. X... la somme de 511 030 francs sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... démontre la perte de ses droits auprès de la CIRICA à la somme de 272 243,66 francs, et qu'il convient de rappeler qu'en conséquence, son préjudice s'élève à la somme de 511 030 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et des pièces de procédure que les pertes subies par l'assuré sur ses pensions de retraite complémentaire s'élevaient au total à 333 840,66 francs et que la créance de l'ASSEDIC s'était trouvée diminuée de la somme de 177 190,70 francs, montant du versement effectué par la CNAV à cet organisme, de sorte que la somme allouée par l'arrêt était supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du même moyen :

REJETTE le pourvoi n° B 98-17.344 formé contre l'arrêt du 6 avril 1998 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CNAV et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17344
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Erreur commise dans la liquidation d'une retraite - Faute ouvrant droit à réparation - Limitation de celle-ci au préjudice subi.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3ème chambre et 1ère chambre), 06 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2000, pourvoi n°98-17344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17344
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