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14/12/2000 | FRANCE | N°98-13664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 98-13664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 97 rendu le 6 janvier 2000 par la chambre sociale dans l'affaire n° B 98-13.664 opposant M. Mohamed X..., demeurant ... Rhiou, W de Relizane (Algérie), à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et

après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 97 rendu le 6 janvier 2000 par la chambre sociale dans l'affaire n° B 98-13.664 opposant M. Mohamed X..., demeurant ... Rhiou, W de Relizane (Algérie), à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 97 du 6 janvier 2000 renvoie, dans son dispositif, après cassation de la décision rendue le 16 octobre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, la cause et les parties devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, alors qu'il s'agissait en réalité d'un renvoi devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 97 du 6 janvier 2000 sera rectifié en ce sens que la cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne courra qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de la décision cassée ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

Où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13664
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2000, pourvoi n°98-13664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13664
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