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13/12/2000 | FRANCE | N°99-86322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2000, 99-86322


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... David, Y... Jean-Marc, Z... Philippe, A... Marie Amabili, B... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 16 septembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, les quatre derniers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation.
LA COUR,
Joignant les pourvoi

s en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de David X... :
Attend...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... David, Y... Jean-Marc, Z... Philippe, A... Marie Amabili, B... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 16 septembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, les quatre derniers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de David X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi formé par Jean-Marc Y... le 22 septembre 1999 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 septembre 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 septembre 1999 ;
III. Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 111-4, 121-3, alinéa 1, et 222-37, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a pénalement condamné le requérant pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants ;
" aux motifs qu'il est renvoyé pour ce qui concerne l'existence du trafic d'ecstasy et à sa visibilité à ce qui été précédemment indiqué de façon détaillée lors de l'examen de la situation de Mari Amabili A... ; qu'il faut ensuite relever que M. C..., responsable de la salle du Palace, M. D..., directeur du personnel, ont parlé d'une clientèle " d'allumés " par des produits stupéfiants et de l'alcool, qu'un ancien disc-jockey, M. E..., a indiqué que l'on se procurait sans difficulté de l'ecstasy dans l'établissement ; qu'il est peu crédible qu'aucun de ces préposés n'ait jamais fait état de la situation à Jean-Marc Y... ; qu'il est par ailleurs peu cohérent avec le passé d'éducateur et de spécialiste des questions de toxicomanie en sa qualité de membre de la Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie de Jean-Marc Y... que celui-ci ait pu rester inconscient du phénomène de consommation de stupéfiants qui se déroulait dans les grands établissements de nuit parisiens ; que des coupures de presse, contemporaines des faits, produites par le Parquet, attestent du caractère public de la question de l'ecstasy ; qu'il est également peu compréhensible que Jean-Marc Y..., ainsi qu'il l'a reconnu, ait relancé les " afters " dont l'artificialité était évidente aux yeux mêmes de certains patrons de boîtes de nuit comme Philippe Z..., ainsi qu'il sera dit ci-après ; qu'enfin, il convient de relever qu'il a été retrouvé dans le secrétariat du prévenu un article du journal Libération qui fait état de consommation d'ecstasy en lien avec la fréquentation de son établissement article que Jean-Marc Y... prétend ne pas avoir lu ; que les éléments matériels ainsi rassemblés permettent de considérer que Jean-Marc Y... a eu connaissance des faits de trafic et de consommation qui se déroulaient dans son établissement ; qu'il a peut-être donné des instructions formelles contre la pratique de la toxicomanie mais il s'est gardé d'en vérifier l'exécution en n'étant jamais présent dans son établissement aux moments délicats ce qui est contradictoire de la part d'une personne qui a revendiqué son appartenance professionnelle au monde éducatif et connaissait la jeunesse de sa clientèle ; qu'en fait, Jean-Marc Y... apparaît comme le gestionnaire d'un groupe commercial celui de la chanteuse-animatrice CC... dont le Palace était le " vaisseau amiral " selon son expression ; que ce groupe avait besoin d'un chiffre d'affaires important que le Palace était seul à lui permettre de réaliser la relance des " afters " a fait partie de cette stratégie commerciale ; que pour y parvenir, la tolérance à la présence de dealers qui étaient en même temps des " locomotives " de clientèle était nécessaire ; que Jean-Marc Y... y a consenti, implicitement sans doute mais effectivement, et sera de ce fait retenu dans les liens de la prévention pour les faits commis jusqu'au 27 juin 1995 date de son interpellation ; (arrêt p. 21 et 22) ;
" 1° alors que, d'une part, la " facilitation " incriminée par la loi pénale doit être caractérisée par des faits positifs et non par des abstentions non autrement circonstanciées ;
" 2° alors que, d'autre part, en l'absence d'imputation de faits précis susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la loi pénale, la déclaration de culpabilité du requérant fondée sur une obligation civile de résultat eu égard à la nature des responsabilités du prévenu au sein du groupe repose sur un postulat qui heurte de front les exigences de la présomption d'innocence " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, alinéa 1, et 222-37, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... coupable d'avoir facilité à autrui l'usage de produits stupéfiants, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, sur l'action douanière, l'a déclaré coupable du délit douanier qualifié et réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné solidairement à payer à l'administration des Douanes la somme de 900 000 francs ;
" aux motifs qu'il ressort de nombreux témoignages (MM. F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P...) que l'ecstasy circulait sans difficultés dans l'établissement " Le Queen " ; que ces témoignages viennent conforter les écoutes téléphoniques de vendeurs se donnant des rendez-vous dans les lieux ; que l'un deux, M. Q... a d'ailleurs déclaré que c'était au Queen que " les échanges se font le plus librement " ; qu'à ceci s'ajoutent les dépositions de M. E..., ancien disc-jockey " tout le monde savait qu'il y avait du trafic mais le mot d'ordre était de gérer intérieurement ", d'Issam R... qui a travaillé au noir au vestiaire " (la physionomiste) m'avait expliqué qu'il fallait sélectionner à l'entrée les dealers ", de Sandrine S... (cette physionomiste) " les clients que j'ai laissé passer ressortent dans des états dramatiques, qui laissent penser... qu'en plus ils ont fait usage d'une quelconque drogue ", de M. T..., ancien portier et concubin de Sandrine S..., qui indique ne jamais avoir reçu d'instructions concernant la drogue ; que d'ailleurs, lors de leur intervention dans l'établissement, les policiers se sont vu proposer à deux reprises de l'ecstasy ; que Philippe Z... conteste certains de ces témoignages mais leur accumulation ne laisse pas de place au doute ; qu'il est à noter que M. R... a été l'objet d'une tentative d'intimidation car il s'est vu menacer par Sandrine S... d'une visite " musclée ", Philippe Z... ayant souhaité connaître son identité exacte ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que Philippe Z... qui était présent dans les soirées, comme il l'a indiqué, n'a pu que constater le trafic soit par lui-même soit par ses collaborateurs ; que s'il convient de relever qu'il n'a pas créé des " afters ", il demeure qu'il a mis de fait ses locaux à la disposition des vendeurs et des consommateurs d'ecstasy ; que même si quelques-uns ont pu être expulsés ceci n'était aucunement à la mesure de l'ampleur des opérations qui ont été tolérées dans l'établissement ;
" 1o alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du Code pénal incriminent, non une simple abstention, mais le fait d'accomplir un acte positif de nature à faciliter l'usage illicite de stupéfiants et que, ni le fait pour le patron d'une discothèque d'être le témoin impuissant d'un échange de produits stupéfiants qui se déroule dans son établissement, ni à fortiori le fait d'avoir pris des mesures notamment d'expulsion insuffisantes pour enrayer le trafic et l'usage de produits stupéfiants, ne caractérise de tels actes positifs ;
" 2o alors que pour constituer le délit de facilitation de l'usage de produits stupéfiants, la mise à la disposition des locaux doit être délibérée et que la seule constatation de la mise à la disposition " de fait " d'un local due à l'impuissance à réaliser la police ne permet de caractériser l'élément intentionnel de ce délit " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Marie A..., pris de la violation des articles 121-3, 222-37, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie A... coupable d'avoir facilité l'usage de stupéfiants ayant lieu au Palace et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis ;
" aux motifs que selon de nombreux témoignages, l'ecstasy circulait au Palace pendant les " afters " Kit Kat, que les policiers ont pu acheter sans grandes difficultés ce produit lors de leur intervention ; " Marie A... était pendant ces " afters " la maîtresse des lieux ; une note adressée au personnel de sécurité datée du 2 avril 1995 invitait à lui signaler tout incident ou problème et elle se trouvait d'ailleurs à partir d'une certaine heure le seul cadre présent ; elle a décrit son travail comme consistant à s'occuper personnellement des clients ; l'ensemble de ces éléments joint au fait qu'elle travaille dans ce milieu depuis plus de 30 ans conduisent à considérer que le trafic et la consommation d'ectasy n'ont pu lui échapper ; la prévenue était l'unique salariée de la société chargée de l'animation de ces " afters ", société dirigée par la propre compagne de Marie A... ; dès lors, elle avait un intérêt certain au succès commercial de ces interventions qui a été souligné par le directeur d'exploitation du Palace et le directeur du personnel, succès auquel contribuait largement la possibilité de s'approvisionner en ectasy et d'en consommer pour faire la " fête " comme ont dit de nombreux témoins ; il apparaît dans ces conditions qu'elle a permis que le trafic et la consommation de stupéfiants s'effectuent dans le cadre des activités qu'elle animait et elle sera retenue dans les liens de la prévention pour les faits commis jusqu'au 26 juin 1995 date de son interpellation " (cf. arrêt p. 19, dernier paragraphe, et p. 20, paragraphes 1, 2 et 3) ;
" alors que, d'une part, le délit de facilitation d'usage illicite de stupéfiants prévu et réprimé par l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal n'est constitué que si des actes positifs sont caractérisés, la seule abstention étant insuffisante pour en justifier ; que le fait de la visibilité de la circulation de l'ectasy, qu'elle en ait permis le trafic et la consommation en sa qualité de salariée chargée de l'animation intéressée au succès commercial de ses interventions ne sont de nature à caractériser de tels actes, la cour d'appel n'ayant pas constaté par ailleurs qu'elle était intéressée au chiffre d'affaires de l'établissement ou à celui de son employeur pour justifier son énonciation relative au succès commercial ;
" alors que, d'autre part, et dans ses conclusions totalement délaissées, Marie A..., qui avait versé aux débats ses bulletins de salaire qui démontraient qu'elle percevait un salaire fixe mensuel de 13 000 francs, faisait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à laisser se dérouler un trafic dans la salle, n'ayant jamais perçu un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou la consommation d'alcool " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain B..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3 et 222-37, alinéa 2, du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain B... coupable du délit de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants par autrui ;
" aux motifs que, ici aussi, les témoignages sont multiples sur la circulation de l'ectasy dans l'établissement (K..., I..., P..., U...
V...) et les écoutes téléphoniques comme les déclarations des dealers confirment l'existence du trafic au " Scorpion " (MM. W..., XX..., YY...) ; que dans cet établissement également, les policiers, lors de leur intervention, se sont vu proposer de la drogue et Mohamed ZZ... qui leur en a vendu leur a remis le produit sans précaution particulière ; qu'il est constant qu'Alain AA... jouait un rôle important dans l'établissement ; qu'ainsi, c'est lui qui, en juillet 1995, a reçu la notification d'une mise en garde par la police à l'égard du trafic de drogue ; que c'est lui également qui louait à Mohamed ZZ..., qu'il connaissait, un studio ; que toutefois, il n'était que le préposé de B... et il a fait part de l'avertissement de la police ; que, par ailleurs, B... a indiqué qu'il venait le soir dans son établissement qui compte 288 places, selon ses propres dires, et est donc relativement aisé à contrôler ; qu'en outre, le milieu des établissements de nuit dont faisait partie le prévenu avait en juin 1995 constaté la fermeture du " Palace " ; l'intervention de la police au " Queen " ; que pourtant, lorsque les policiers sont intervenus en septembre au " Scorpion " ; ils se sont vu plusieurs fois proposer de l'ectasy ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir la conviction que non seulement Alain B... connaissait l'existence du trafic, mais qu'il l'a facilité en n'effectuant aucun contrôle alors même qu'une mise en garde officielle et des données objectives l'alertaient sur la situation ; que, dans ce cas également, le développement du chiffre d'affaires dû à l'augmentation de la fréquentation de son établissement paraît au fondement de l'attitude du prévenu ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention jusqu'au 22 septembre 1995 date de son interpellation (cf. arrêt p. 24, alinéas 6 à 8, et p. 25, alinéas 1 à 3) ;
" 1° alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant Alain B... coupable du délit de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants par autrui, quand elle avait relevé que Alain AA... " jouait un rôle important dans l'établissement " et que c'était " lui qui avait reçu en juillet 1995 la notification d'une mise en garde de la police à l'égard du trafic de drogue ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, et en toute hypothèse, le délit de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants par autrui suppose l'accomplissement d'actes positifs et ne peut se déduire d'une simple abstention ; qu'en déclarant Alain B... coupable dudit délit, après avoir relevé qu'il n'avait effectué aucun contrôle dans l'établissement dont il était le gérant, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" 3° alors que le délit de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants par autrui est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant à relever que Alain B... connaissait l'existence du trafic de stupéfiants qui se déroulait au sein de son établissement, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas justifié de ce que ledit prévenu avait délibérément mis ledit établissement à la disposition d'usagers de stupéfiants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc Y..., président de la société " Le Palace ", Marie A..., organisatrice et animatrice de la discothèque " Le Privilège " et " Kit-Kat ", Philippe Z..., propriétaire et exploitant de la discothèque " Le Queen ", et Alain B..., gérant de la société Cristom exploitant la discothèque " Le Scorpion ", sont poursuivis, sur le fondement de l'article 222-37 du Code pénal, pour avoir facilité l'usage illicite de stupéfiants, en laissant se dérouler et prospérer dans les établissements dont ils avaient la responsabilité ou dont ils assuraient l'exploitation ou l'animation, un trafic de stupéfiants constitué par une revente et une consommation visibles et notoires d'ecstasy ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris aux moyens et retiennent, notamment, que leur expérience dans le milieu des discothèques permet de considérer qu'ils avaient connaissance des faits de trafic et de consommation qui se déroulaient dans les établissements qu'ils dirigeaient ou animaient, qu'ils avaient un intérêt certain au succès commercial de ceux-ci auquel contribuait largement la possibilité de s'approvisionner en ecstasy et d'en consommer, que cette tolérance drainait une importante clientèle et qu'ils ont ainsi facilité l'usage de stupéfiants en effectuant peu ou pas de contrôle et en mettant de fait leurs locaux à la disposition des vendeurs et consommateurs d'ecstasy ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le fait pour un dirigeant ou un animateur d'un établissement ouvert au public de permettre sciemment le trafic et l'usage de produits stupéfiants dans son établissement, constitue le délit prévu et puni par l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 399, 406 et 414 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable du délit douanier qualifié et réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" aux motifs qu'il est constant que le produit qui a fait l'objet de transactions et de consommations dans les établissements gérés ou animés par Marie A... et Jean-Marc Y..., Philippe Z... et Alain B... était de l'ecstasy ; que cette substance figure dans l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987 (modifié le 27 novembre 1991) fixant la liste des produits soumis aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes qui précise qu'à défaut de justifications d'origine ils sont réputés avoir été importés en contrebande ; que, tel est le cas de l'espèce sans qu'il y ait lieu à tirer argument de l'hypothèse soulevée par un prévenu selon laquelle le produit aurait pu être fabriqué sur le territoire national ; que la quantité évaluée par l'administration des Douanes de 6 000 cachets à 150 francs pièce peut être retenue au regard des éléments du dossier sur l'importance quantitative du trafic et les prix pratiqués auprès des consommateurs qui se situaient autour de 150 francs ; que le délit de contrebande est imputable aux détenteurs de la marchandise, aux complices et aux intéressés à la fraude ; que sont réputés intéressés à la fraude, aux termes de l'article 339. 2 b du Code des douanes : " ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun " ; qu'au cas d'espèce la facilitation par la mise à disposition de locaux constitue le fait d'avoir " coopéré d'une manière quelconque " ; par ailleurs, le réseau de revendeurs, importants ou de détail, allant de David BB... aux consommateurs d'ecstasy fréquentant les établissements des prévenus constitue bien " l'ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude... " ; que, s'il importe peu que les prévenus aient eu connaissance du plan lui-même, il convient par contre de relever qu'ils avaient un intérêt à ces opérations qui, comme cela a été indiqué, contribuaient à développer le chiffre d'affaires des entreprises qu'ils dirigeaient ou animaient (arrêt p. 26 et 27) ;
" 1° alors que, d'une part, sont réputés intéressés à la fraude au sens de l'article 399. 2 b du Code des douanes ceux qui ont eu conscience de coopérer par des actes matériels précis à un ensemble d'agissements, accomplis de concert par un certain nombre d'individus, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ; qu'au cas présent, selon les propres constatations de l'arrêt, les prévenus, Jean-Marc Y... comme les autres dirigeants des discothèques, n'avaient sans doute " pas eu connaissance du plan lui-même " ; qu'il en résultait qu'ils n'avaient pu coopérer consciemment et délibérément par des actes matériels précis à un plan de fraude ; qu'en condamnant cependant le demandeur en qualité d'intéressé à la fraude, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
" 2° alors que, d'autre part, la seule constatation par la cour d'appel de transactions et de consommations d'ecstasy dans divers établissements de nuit parisiens ne peut caractériser à elle seule un plan de fraude réalisé par les dirigeants de ces discothèques pour assurer un résultat commun sauf à démontrer l'existence d'un lien de fait ou de droit entre les établissements eux-mêmes, leur dirigeant ou leur personnel, un tel lien ne pouvant résulter de la fréquentation d'une même clientèle noctambule parisienne ; qu'ainsi, faute d'avoir relevé un quelconque lien entre les divers prévenus, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;
" 3° alors que, par ailleurs, il résulte de l'article 406 du Code des douanes que les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies pour un seul et même fait de fraude ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui n'a pas relevé un seul fait de fraude mais diverses transactions et consommations d'ecstasy, dans des établissements distincts, et par différentes personnes, ne pouvait en conséquence condamner solidairement les prévenus sans violer le texte susvisé " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 399, 406 et 414 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... coupable, en qualité d'intéressé à la fraude, d'importation en contrebande de marchandises prohibées et, en répression, l'a condamné solidairement avec Jean-Marc Y..., Alain B... et Marie A... à payer à l'administration des Douanes la somme de 900 000 francs ;
" aux motifs qu'il est constant que le produit qui a fait l'objet de transactions et de consommation dans les établissements gérés ou animés par Marie A... et Jean-Marc Y..., Philippe Z... et Alain B... était de l'ecstasy ; que cette substance figure dans l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987 (modifié le 27 novembre 1991) fixant la liste des produits soumis aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes qui précise qu'à défaut de justifications d'origine, ils sont réputés avoir été importés en contrebande ; que tel est le cas de l'espèce sans qu'il y ait lieu à tirer argument de l'hypothèse soulevée par un prévenu selon laquelle le produit aurait pu être fabriqué sur le territoire national ; que la quantité évaluée par l'administration des Douanes de 6 000 cachets à 150 francs pièce peut être retenue au regard des éléments du dossier sur l'importance quantitative du trafic et les prix pratiqués auprès des consommateurs qui se situaient autour de 150 francs ; que le délit de contrebande est imputable aux détenteurs de la marchandise, aux complices et aux intéressés à la fraude ; que sont réputés intéressés à la fraude, aux termes de l'article 399. 2 b du Code des douanes " ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun " ; qu'au cas d'espèce, la facilitation par la mise à disposition de locaux constitue le fait d'avoir " coopéré d'une manière quelconque " ; que par ailleurs le réseau de revendeurs, importants ou de détail, allant de David BB... aux consommateurs d'ecstasy fréquentant les établissements des prévenus constitue bien " l'ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude "... ; que s'il importe peu que les prévenus aient eu connaissance du plan lui-même, il convient par contre de relever qu'ils avaient un intérêt à ces opérations qui, comme cela a été indiqué, contribuaient à développer le chiffre d'affaires des entreprises qu'ils dirigeaient ou animaient ;
" 1o alors que l'intérêt à la fraude commise par des tiers n'est constitué qu'autant qu'il revêt un caractère direct et que la cour d'appel, qui constatait que l'augmentation du chiffre d'affaires de la discothèque résultait de l'augmentation de la fréquentation par ses clients c'est-à-dire de ressources normales résultant de son activité régulière et non d'un partage des bénéfices provenant du trafic des stupéfiants, n'a pas caractérisé le lien direct de l'intérêt à la fraude à l'encontre de Philippe Z... ;
" 2o alors qu'il résulte des dispositions de l'article 406 du Code des douanes que les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies et déclarées coupables pour les mêmes faits de fraude ; que cette règle oblige les juges du fond à s'expliquer sans insuffisance ni contradiction sur les contours du plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun dont ils déclarent l'existence ; qu'il ne résulte, en l'espèce, des constatations des juges du fond, ni que l'ensemble des vendeurs, opérant de façon disséminée dans les trois discothèques concernées par la poursuite le Palace, le Queen et le Scorpion qui sont distinctes et n'ont aucune communauté d'intérêt se soient approvisionnés auprès de David BB... et que dès lors, en fondant artificiellement sa décision relative aux amendes douanières sur la prétendue existence d'un plan de fraude unique caractérisé par le rattachement à la personne de ce prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3o alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que Jean-Marc Y..., Alain B..., Philippe Z... et Marie A..., dirigeants de discothèques distinctes, aient sciemment coopéré à un unique plan de fraude ayant eu pour but et pour objet une opération concertée d'importation de marchandises prohibées et dont ils auraient connu l'existence ;
" 4o alors que l'arrêt qui constatait que la coopération au plan de fraude ne pouvait consister pour les dirigeants des discothèques qu'à avoir facilité dans leur établissement l'usage de stupéfiants et que ce délit n'était constitué à l'encontre de Philippe Z... que, jusqu'au 30 juin 1995, ne pouvait, sans contradiction, le condamner solidairement avec Alain B... au paiement d'une amende douanière couvrant la période du 30 juin 1995 au 22 septembre 1995 " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Marie A..., pris de la violation de l'article 399 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Marie A... avec les autres prévenus à une amende douanière de 900 000 francs ;
" aux motifs que la facilitation par la mise à disposition de locaux constitue le fait d'avoir coopéré d'une manière quelconque ; par ailleurs, le réseau de revendeurs, importants ou de détail, allant de David BB... aux consommateurs d'ectasy fréquentant les établissements des prévenus constitue bien l'ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert d'après un plan de fraude... ; s'il importe peu que les prévenus aient eu connaissance du plan lui-même il convient par contre de relever qu'ils avaient un intérêt à ces opérations qui, comme cela a été indiqué, contribuaient à développer le chiffre d'affaires des entreprises qu'ils dirigeaient ou animaient ;
" alors que, d'une part, la demanderesse qui avait demandé la confirmation du jugement de relaxe qui avait constaté que la recherche d'un intérêt financier n'était pas établie en sorte que l'intérêt direct à la fraude n'était lui-même pas établi s'en était approprié les motifs ; qu'en l'infirmant sans caractériser l'intérêt direct à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui avait constaté que Marie A... était la salariée de la société prestataire de services du " Palace " pour y animer les " afters " ne pouvait sans se contredire, énoncer qu'elle était maîtresse des lieux au " Palace ", et qu'elle avait mis à disposition les locaux pour caractériser sa coopération ;
" alors qu'enfin la cour d'appel ne pouvait prononcer une condamnation solidaire sans caractériser plus avant l'existence d'un plan de fraude dès lors qu'il résulte de ses propres énonciations qu'il s'agissait d'établissements distincts et que les vendeurs opéraient de façon disséminée " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Alain B..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 399, 406 et 414 du Code des douanes, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain B... coupable du délit douanier qualifié et réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, et l'a condamné, solidairement avec Marie A..., Jean-Marc Y... et Philippe Z... à payer à l'administration des Douanes la somme de 900 000 francs ;
" aux motifs que, il est constant que le produit qui a fait l'objet de transactions et de consommation dans les établissements gérés ou animés par Marie A..., Jean-Marc Y..., Philippe Z... et Alain B... était de l'ectasy ; que cette substance figure dans l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987 (modifié le 27 novembre 1991) fixant la liste des produits soumis aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes qui précise qu'à défaut de justifications d'origine, ils sont réputés avoir été importés en contrebande ; que tel est le cas en l'espèce sans qu'il y ait lieu à tirer argument de l'hypothèse soulevée par un prévenu selon laquelle le produit aurait pu être fabriqué sur le territoire national ; que la quantité évaluée par l'administration des Douanes de 6 000 cachets à 150 francs pièce peut être retenue au regard des éléments du dossier sur l'importance quantitative du trafic et les prix pratiqués auprès des consommateurs qui se situaient autour de 150 francs ; que le délit de contrebande est imputable aux détenteurs de la marchandise, aux complices et aux intéressés à la fraude ; que sont réputés intéressés à la fraude, aux termes de l'article 399. 2 b du Code des douanes : " ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun " ; qu'au cas d'espèce, la facilitation par la mise à disposition de locaux constitue le fait d'avoir " coopéré d'une manière quelconque " ; que par ailleurs, le réseau de revendeurs, importants ou de détail, allant de David BB... aux consommateurs d'ectasy fréquentant les établissements des prévenus constitue bien " l'ensemble d'actes accomplis par des invidus agissant de concert, d'après un plan de fraude... " ; que s'il importe peu que les prévenus aient eu connaissance du plan lui-même, il convient par contre de relever qu'ils avaient un intérêt à ces opérations qui, comme cela a été indiqué, contribuaient à développer le chiffre d'affaires des entreprises qu'ils dirigeaient ou animaient (cf. p. 26, paragraphes 6 à 8, et p. 27, paragraphes 1 et 2) ;
" 1° alors que la Cour qui avait relevé que le développement du chiffre d'affaires (de l'établissement " Le Scorpion ") était dû à l'augmentation de la fréquentation de (cet) établissement, mais qui n'a, ce faisant, pas constaté que Alain B... aurait partagé des bénéfices provenant du trafic de stupéfiants, n'a par là même pas caractérisé le lien direct de l'intérêt à la fraude à l'encontre dudit prévenu, et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2° alors que, en ne justifiant pas de ce que l'ensemble des vendeurs de stupéfiants qui opéraient dans les trois établissements distincts concernés par la poursuite, à savoir " Le Palace ", " Le Queen " et " Le Scorpion ", se seraient approvisionnés auprès de David BB..., la Cour n'a pas caractérisé l'existence d'un plan de fraude unique, et a ce faisant derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3° alors que, en ne relevant aucune circonstance de fait de nature à justifier de ce que Marie A..., Jean-Marc Y..., Philippe Z... et Alain B..., lesquels dirigeaient des établissements distincts, auraient sciemment coopéré à un plan de fraude unique ayant pour but et pour objet une opération concertée d'importation de marchandises prohibées, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ont été cités directement à la requête de l'administration des Douanes pour le délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, et les condamner solidairement, par application des articles 406 et 407 du Code des douanes, à payer une amende douanière de 900 000 francs, les juges du second degré énoncent que les cachets d'ecstasy, qui ont fait l'objet de transactions et ont été consommés dans les établissements des prévenus, sont soumis à l'article 215 du Code des douanes, selon lequel, à défaut de justifications d'origine, ces produits sont réputés avoir été importés en contrebande, que la facilitation de l'usage de stupéfiants par la mise à disposition de locaux constitue le fait d'avoir coopéré d'une manière quelconque à un plan de fraude et que, s'il importe peu que les prévenus aient eu connaissance du plan lui-même, il convient de relever qu'ils avaient un intérêt à ces opérations qui contribuaient à développer le chiffre d'affaires des entreprises qu'ils dirigeaient ou animaient ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus avaient un intérêt direct à la fraude constatée, au sens de l'article 399. 2 a, du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 22 septembre 1999 par Jean-Marc Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur les autres pourvois :
Les REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86322
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Fait de faciliter à autrui l'usage de stupéfiants - Domaine d'application.

1° Constitue le fait de faciliter à autrui l'usage de stupéfiants, délit prévu et puni par l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, le fait, pour un dirigeant ou un animateur d'un établissement ouvert au public, de permettre sciemment le trafic et l'usage de stupéfiants dans son établissement. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel, qui pour déclarer les prévenus coupables du délit précité, retient qu'ayant connaissance des faits de trafic et de consommation de stupéfiants qui se déroulaient dans les discothèques qu'ils dirigeaient ou animaient et qui contribuaient au succès commercial de celles-ci, ils ont facilité l'usage de stupéfiants en effectuant peu ou pas de contrôle et en mettant de fait leurs locaux à la disposition des vendeurs et consommateurs de stupéfiants(1).

2° DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Intérêt direct.

2° DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Plan de fraude - Coopération au plan de fraude - Constatations suffisantes.

2° Caractérise l'intérêt direct à la fraude, au sens de l'article 399.2 a du Code des douanes, et justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus, dirigeant ou animateur de discothèques, coupables du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, retient qu'ils ont facilité l'usage et la vente de stupéfiants dans leurs établissements par la mise à disposition de locaux et qu'ils avaient un intérêt à ces opérations qui contribuaient à développer le chiffre d'affaires de leurs entreprises.


Références :

1° :
2° :
Code des douanes 399.2a
Code pénal 222-37, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-02-27, Bulletin criminel 1997, n° 81, p. 264 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2000, pourvoi n°99-86322, Bull. crim. criminel 2000 N° 379 p. 1166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 379 p. 1166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié, M. Bouthors, Mmes Roué-Villeneuve, Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86322
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