La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | FRANCE | N°99-12784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2000, 99-12784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin en Yvelines,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin en Yvelines,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton avocat de la société X... France, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995), que la société X..., devenue X... France, a pris à bail un ensemble de locaux à usage commercial ; qu'elle a, le 7 janvier 1987, avec l'autorisation du bailleur, consenti à M. Y... une convention d'occupation précaire d'un an, renouvelée pour un an puis tacitement reconduite, sur une partie de ces locaux, pour qu'il y exploite un fonds de commerce de réparations d'automobiles, de tôlerie et de mécanique ; que des difficultés sont intervenues entre les parties pour l'occupation de l'aire de lavage et de l'atelier de mécanique ; que la société X... a assigné M. Y... pour demander la "résolution" de la convention les liant ; que, par arrêt du 26 janvier 1993, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été condamné définitivement, sous astreinte, par une ordonnance de référé du 27 mars 1990, à évacuer l'aire de lavage et à en assurer le libre accès aux véhicules de la société X... ; que ledit arrêt a été partiellement cassé mais sur d'autres dispositions ; que, parallèlement à cette procédure, M. Y... a assigné la société X... pour la faire condamner à lui délivrer la totalité des locaux faisant l'objet de la convention du 7 janvier 1987 ; que, par arrêt du 25 octobre 1995, la société X... a été condamnée sous astreinte à libérer la totalité de l'atelier de mécanique et ses accès ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ;

Attendu que ces deux arrêts, des 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995, qui sont inconciliables, doivent être annulés pour permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus respectivement le 26 janvier 1993 et le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société X... France et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12784
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre) 1993-01-26, 1995-10-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2000, pourvoi n°99-12784


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award