AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Lucien Y..., demeurant 74130 Le Petit Bornand-Les Glières,
2 / de Mme Raymonde X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Paul Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Lucien Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Paul Y..., exerçant la profession physiquement éprouvante de commerçant boulanger depuis 1962, ne pouvait se fonder sur le certificat médical peu probant établi vingt ans plus tard, le 16 juin 1982, qui se bornait à affirmer sans plus de précisions que son état de santé lui interdisait tout travail en milieu rural à compter du 1er janvier 1961 et que la preuve était formellement rapportée que M. Y... avait travaillé sur l'exploitation agricole familiale jusqu'au 31 décembre 1961 par de nombreuses attestations et le relevé de compte agricole de la mutualité sociale agricole, ce qui était de nature à atténuer fortement la portée de l'avis médical unique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, après avis donné aux avocats, ci-après annexé :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Paul Y... à payer à M. Lucien Y... et à Mme X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Paul Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER DE CHAMBRE.