AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marthe XM...
XB...
XX..., épouse Y..., demeurant Paea PK 19,300 Côté Mer, 98825 Papeete (Tahiti)
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. André XX..., demeurant Faaa PK 4 Côté Montagne ..., (Polynésie française),
2 / de Mme Joséphine H..., épouse XI..., demeurant PK 47,200 Vallée Mapuaura, 98720 Faaone, (Polynésie française),
3 / de Mme Tetuaveroa XD..., épouse H..., demeurant PK 22 Vallée Orofero, 98711 Paea, (Polynésie française),
4 / de Mme F...
H..., épouse K...
E..., demeurant PK 6,800 Côté Mer, quartier Taua, 98702 Faaa, (Polynésie française),
5 / de Mme Z...
H..., épouse XZ..., demeurant PK 6,800 quartier Taua, 98702 Faaa, (Polynésie française),
6 / de Mme Rose H..., épouse Q..., demeurant Côté Montagne, quartier Faaripo, 98707 Papenoo, (Polynésie française),
7 / de Mme Jeannette H..., épouse XY...
N..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, 98711 Paea, (Polynésie française),
8 / de Mme Louise H..., épouse V..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, 98711 Paea, (Polynésie française),
9 / de Mme Elisabeth H..., épouse A..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, ..., (Polynésie française),
10 / de Mme Rose Léa H..., épouse XH..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, ..., (Polynésie française),
11 / de Mme Jeanine P..., demeurant PK 22 Vallée Orofero, 98711 Paea, (Polynésie française),
12 / de Mme Emma, Olga XF..., épouse XL..., représentée par sa fille Mme Pauline B..., (Polynésie française),
demeurant ensemble ..., (Polynésie française),
13 / de M. G..., Jules L..., représenté par son fils Maximin L..., demeurant ..., (Polynésie française),
14 / de M. Edouard D..., ayant demeuré PK 21,500 Côté Mer, 98711 Paea, (Polynésie française),
15 / de Mme Sonia U..., épouse XC..., demeurant PK 21,500 derrière le Stade Manuura, 98711 Paea, (Polynésie française),
16 / de Mme Marie-Hélène XX..., épouse X..., demeurant ..., (Polynésie française),
17 / de M. Serge XX..., demeurant : 98716 Pirae, (Polynésie française),
18 / de M. Jean, Henri XX..., demeurant ..., (Polynésie française),
19 / de M. Alexandre XX..., demeurant : 98716 Pirae, (Polynésie française),
20 / de Mme Ginette O..., épouse M..., demeurant 75 lotissement Pater, 98716 Pirae, ...,
21 / de M. Eric C..., demeurant rue Afarerii, BP 5142, 98716
Pirae, (Polynésie française),
22 / de M. Edouard Q..., venant aux droits de sa mère Mme Rose H..., épouse Q..., demeurant 98825 Papeete, (Polynésie française),
23 / de M. Gérard D..., demeurant PK 21,500, 98711 Paea, (Polynésie française),
24 / de Mlle Line D..., demeurant PK 21,500, 98711 Paea, (Polynésie française),
25 / de Mme XJ...
D..., épouse I..., demeurant 98711 Paea, (Polynésie française),
26 / de Mme Noémie D..., épouse XK..., demeurant ...,
agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de leur père Edouard D..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts D... et R...
XC... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 décembre 1999 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme XX..., veuve Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. André XX..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D... et de Mme XC..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme XL..., de M. Maximin L..., et de Mme M..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par acte du 11 décembre 1883, M. Tati XX... avait bénéficié d'une cession de bail sur la Terre Ativavau, que, par jugement du 18 avril 1888, les consorts XW..., XE... et XA... avaient été déclarés propriétaires de cette terre, que, le 21 janvier 1911, M. Tati XX... avait vendu à son fils XG... "les droits de bail de la Terre Ativavau", que l'acte notarié de partage du 26 juin 1951, auquel participait M. Eric XX..., contenait la réserve expresse d'un bail expirant le 25 septembre 1965 affectant l'ensemble des immeubles partagés et dont par héritages successifs bénéficiait aujourd'hui M. Eric XX..., l'un des copartageants, et ayant constaté qu'on ne trouvait aucune cause d'interversion du titre de la possession dans les actes de 1883 et 1911, qu'il en était de même du procès-verbal de bornage de 1928 et qu'il n'apparaissait pas d'autre acte ou fait de nature à produire une éventuelle interversion d'une durée d'au moins trente ans, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que MM. XA...
XX..., XG...
S...
XX... et Eric XX... avaient possédé, tout ou partie, de la Terre Ativavau, en qualité d'indivisaires partiels et de locataires pour le tout, sans qu'une interversion de ces titres soit intervenue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 12 mai 1983 portait notamment sur la Terre Ativavau et qu'il n'était pas démontré ni allégué que le patrimoine de MmeTeraiefa T... et M. Teihotua P... ait compris d'autres biens que Ativavau, ni que M. Narii XE... et Mme Teiriha J... aient été propriétaires de quelque bien et que, même si tel était le cas, la répartition du prix stipulé pourrait être opérée au moyen d'une expertise, l'objet principal de la cession, seul en litige étant suffisamment précis et déterminé, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, Mme XX..., épouse Y..., les consorts D... et R...
XC... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme XX..., épouse Y... à payer à Mmes XL... et M... et à M. L..., ensemble, la somme de 12 000 francs et à M. André XX... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts D..., de Mme XC..., et la demande de M. André XX... en ce qu'elle est dirigée contre les consorts D... et R...
XC... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF