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13/12/2000 | FRANCE | N°99-10902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2000, 99-10902


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1998), que, par jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986, le divorce des époux X... a été prononcé et une prestation compensatoire au profit de l'épouse a été instituée à la charge du mari ; que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent Mlle Christine X... et Mme Y..., a fait publier ces jugements à la Conservation des hypothèques ; que M. X... ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, le juge, chargé du règlement des ordres et des distributions par contribution, a prononcé le r

èglement d'ordre amiable provisoire et admis, en premier rang, une cré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1998), que, par jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986, le divorce des époux X... a été prononcé et une prestation compensatoire au profit de l'épouse a été instituée à la charge du mari ; que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent Mlle Christine X... et Mme Y..., a fait publier ces jugements à la Conservation des hypothèques ; que M. X... ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, le juge, chargé du règlement des ordres et des distributions par contribution, a prononcé le règlement d'ordre amiable provisoire et admis, en premier rang, une créance du Comptoir d'escompte du Sud-Ouest et, en second rang, une créance du Crédit lyonnais ; que Mlle X... et Mme Y... ont contesté cette décision en se prévalant des jugements instituant la prestation compensatoire ;

Attendu que Mlle X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que la publication à la Conservation des hypothèques des jugements prononçant le divorce et fixant ses conséquences vaut nécessairement inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2137 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication des jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986 ne pouvait valoir inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10902
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque légale - Femme mariée - Publication du jugement de divorce allouant une prestation compensatoire - Equivalence à une inscription (non) .

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Jugement de divorce allouant une prestation compensatoire - Effets - Inscription d'hypothèque légale (non)

La cour d'appel retient à bon droit que la publication des jugements prononçant le divorce et instituant une prestation compensatoire au profit de l'épouse ne peut valoir inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2000, pourvoi n°99-10902, Bull. civ. 2000 III N° 189 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 189 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10902
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