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13/12/2000 | FRANCE | N°00-84189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2000, 00-84189


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel commis de façon habituelle ou facilité par l'exercice d'une activité professionnelle et défaut de tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, a partiellement rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;r>Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Attendu qu'i...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel commis de façon habituelle ou facilité par l'exercice d'une activité professionnelle et défaut de tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, a partiellement rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête préliminaire portant sur le vol et le recel de gouaches commis au préjudice de la succession de Y..., une information pour vol et recel commis de façon habituelle ou facilité par l'exercice d'une activité professionnelle, a été ouverte, le 13 octobre 1994, au tribunal de grande instance de Paris ; que, par commission rogatoire du 14 octobre 1994, le juge d'instruction a confié à l'office central de la répression du vol d'oeuvres et d'objets d'art des investigations concernant notamment l'origine de la détention, par Z..., de gouaches de Y... ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, les policiers ont entendu, le 18 octobre 1994, A..., qui leur a déclaré avoir vendu des lithographies de l'artiste à X... ; que les enquêteurs se sont rendus, le 29 novembre 1994, à la galerie d'art de celui-ci, pour y effectuer des perquisitions et saisies et placer sous scellés des lithographies de Y..., des factures et un registre de police ; que X... a été placé en garde à vue le 29 novembre 1994 à 10 heures 30 ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du juge d'instruction, jusqu'au 1er décembre 1994 à 9h30 ; qu'à cette date, un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux des chefs de recel aggravé et défaut de tenue du registre par revendeurs d'objets mobiliers, a été délivré ; que X... a été mis en examen de ces chefs le même jour ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, ce dernier a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 82, 151, 152 et suivants, 171 et suivants, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué qui a prononcé la nullité des procès-verbaux de perquisition et de saisie établis par les policiers agissant en exécution d'une commission rogatoire ainsi que les auditions de B... subséquents à la perquisition annulée et la prolongation de garde à vue de X..., a décidé que ces annulations restent sans conséquence sur la mise en examen de X... et l'ensemble de ses déclarations spontanées en première comparution ;
" aux motifs que, si le réquisitoire introductif visant le vol d'une trentaine de gouaches de Y... limitait nécessairement la saisine du juge d'instruction à ces oeuvres sur lesquelles ce magistrat concentrait la mission donnée aux enquêteurs par commission rogatoire du 14 octobre 1994, A..., régulièrement entendu en exécution de ladite commission rogatoire, révélait spontanément que les oeuvres dérobées comprenaient une vingtaine de lithographies qu'il avait personnellement vendues à X... ; que, dès lors, rien ne faisait obstacle à ce que les officiers de police judiciaire, habilités en tout état de cause à procéder d'initiative, à enquête préliminaire, sur tous faits délictuels portés à leur connaissance, entendent X..., le placent en garde à vue et se fassent présenter le livre de police de la galerie ; qu'ils ne pouvaient au contraire perquisitionner à son domicile sans son consentement écrit sous couvert de la commission rogatoire du 14 octobre 1994 et saisir les lithographies et factures, à l'exception des trois lithographies par lui remises spontanément et placées sous scellés nos 52 à 54 ; que le procès-verbal sera par conséquent cancellé, les auditions de B..., subséquentes à la perquisition annulées ainsi que les documents placés sous cote D 495 et la prolongation de garde à vue délivrée par le juge d'instruction annulés et parties des scellés restituées comme précisé au dispositif ; que ces annulations restent sans conséquence sur la mise en examen de X... et l'ensemble de ses déclarations spontanées en première comparution, dès lors que le juge d'instruction a été préalablement, régulièrement saisi des faits dénoncés par A... et ce, par réquisitoire supplétif du 1er décembre 1994 ;
" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code en sorte que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable à l'action publique ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a formellement reconnu que la saisine du juge d'instruction était limitée à un vol de gouaches du peintre Y... et elle en a déduit que les investigations des policiers agissant en exécution d'une commission rogatoire de ce magistrat qui ne concernait qu'un vol portant sur ce type d'oeuvres, ne leur permettait pas de faire porter leurs investigations sur des faits susceptibles de constituer des délits de vol et de recel de lithographies du même peintre en sorte que les perquisitions et saisies pratiquées par ces enquêteurs devaient être annulées de même que la prolongation de garde à vue du demandeur ordonnée par la magistrat instructeur ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation qui devait, en vertu des articles 172 et 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale, rechercher si ces annulations devaient ou non s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure qui en était la conséquence nécessaire, a violé ces dispositions ainsi que les articles 81 et 152 du Code de procédure pénale en refusant de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif et de la mise en examen de X..., dès lors que ces décisions étaient la conséquence nécessaire des investigations de caractère coercitif effectuées par les policiers sur des faits excédant les cas limites de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée par le juge d'instruction lui-même non saisi de faits délictueux portant sur des recels de lithographies " ;
Vu les articles 80, 151, alinéa 3, et 152 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les pouvoirs du juge d'instruction attribués par l'article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; que, lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire dont ils sont chargés ;
Attendu que, pour ne faire que partiellement droit à la requête en annulation de la procédure, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le réquisitoire introductif limitait la saisine du juge d'instruction au vol d'une trentaine de gouaches de Y..., énonce que A... régulièrement entendu en exécution de la commission rogatoire du 14 octobre 1994, a révélé que les oeuvres dérobées comprenaient une vingtaine de lithographies vendues à X... ; qu'elle relève que les officiers de police judiciaire, habilités à procéder, d'initiative, à enquête préliminaire, sur tous faits délictuels portés à leur connaissance, ne pouvaient, sous le couvert de la commission rogatoire du 14 octobre 1994, perquisitionner au domicile de ce dernier sans son consentement écrit et saisir les factures et lithographies, à l'exception des trois d'entre elles remises spontanément, mais que rien ne faisait obstacle à ce qu'ils entendent X..., le placent en garde à vue et se fassent présenter le livre de police de sa galerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ensemble des actes concernant des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, ont été accomplis sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84189
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs du juge - Limites.

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Faits non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs de l'officier de police judiciaire - Limites

Les pouvoirs du juge d'instruction, attribués par l'article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi. Lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire dont ils sont chargés. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'annule que partiellement des actes concernant des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi et qui avaient été accomplis sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat. (1).


Références :

Code de procédure pénale 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 18 novembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (9°), p. 653 (irrecevabilité et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1998-04-01, Bulletin criminel 1998, n° 124 (2°), p. 335 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-01-19, Bulletin criminel 1999, n° 9, p. 17 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-05-11, Bulletin criminel 2000, n° 186, p. 548 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2000, pourvoi n°00-84189, Bull. crim. criminel 2000 N° 377 p. 1156
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 377 p. 1156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Samuel.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84189
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