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12/12/2000 | FRANCE | N°99-87933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 99-87933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui, pour infraction a

u Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astrei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.422-2, L.480-4 et suivants, R.422-2, R.422-3 du Code de l'urbanisme, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, qui avait déclaré l'action publique éteinte, a déclaré le prévenu coupable de non-déclaration de travaux nous soumis à l'obtention d'un permis de construire, et l'a condamné à une amende et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 400 francs par jour ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par la partie poursuivante que les travaux litigieux ont été réalisés ou se sont poursuivis sur le terrain appartenant à Christian Y... en 1993, soit moins de trois ans avant l'établissement du procès-verbal du 1er mars 1995 ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a constaté l'extinction de l'action publique ; que le permis de construire délivré le 8 août 1991 et rapporté le 21 juillet 1993 autorisait la construction d'un motel de 30 chambres et non le remblaiement d'un vallon sur une superficie d'environ 2 000 m2 et une hauteur de 2,50 m que ne nécessitait pas la construction visée au permis de construire ; que ces travaux devaient faire l'objet d'une déclaration préalable dans les formes prévues à l'article R.422-3 du Code de l'urbanisme ; que l'architecte M. X..., dans une lettre adressée au tribunal correctionnel, parle d'autorisation donnée par le prévenu au dépôt de remblai sur son terrain, reconnaissant ainsi que le remblaiement tel que visé à la prévention ne résultait pas du permis de construire accordé ; que le prévenu, en soutenant que le remblaiement avait été exécuté non par lui mais par la commune, a, de fait, admis que les travaux susvisés étaient étrangers à un permis de construire, une commune n'ayant pas à intervenir dans l'exécution de travaux incombant à un particulier ; que, toutefois, les travaux visés à la prévention n'ont nullement été exécutés par la commune comme le soutient le prévenu, l'intervention de la commune se limitant à l'installation de canalisations d'eaux pluviales ainsi qu'il résulte de la procédure" ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable de non-déclaration de travaux non soumis à permis de construire et infirmer le jugement qui avait déclaré l'action publique prescrite, vu que le permis de construire d'un motel à l'occasion duquel ces travaux de remblaiement avaient été faits datait du 8 août 1991 et les travaux eux-mêmes d'octobre 1991, soit plus de trois ans avant la date du procès-verbal d'infraction du 1er mars 1995, énonce que les travaux de remblaiement litigieux, soit ont été réalisés, soit se sont poursuivis sur le terrain en 1993, moins de trois ans avant ledit procès-verbal, a privé sa décision de base légale en statuant par des motifs alternatifs dont l'une des branches exclut l'existence de l'infraction poursuivie ;

"alors que, de deuxième part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire déduire des documents relatifs aux travaux de remblaiement datant de 1993 que les travaux autorisés en 1991 s'étaient poursuivis en 1993 et réaffirmer que la construction autorisée ne nécessitait pas ces travaux de remblaiement ;

"alors que, de troisième part, l'arrêt, qui constate que la commune était intervenue dans l'installation des canalisations du terrain appartenant à la société OFI, en vertu d'une convention conclue entre cette société et la commune, s'est contredit et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, en affirmant que la commune n'avait "pas à intervenir dans l'exécution de travaux incombant à un particulier" et que la construction du motel autorisée en 1991 ne nécessitait pas des travaux de remblaiement, en dépit des termes de la demande au vu de laquelle le permis de construire avait été délivré, comme le rappelaient le maire, son adjoint et l'architecte responsable desdits travaux" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré Christian Y... coupable et ainsi justifié la mesure de mise en conformité qu'elle a ordonnée ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87933
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°99-87933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87933
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