AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry X...,
2 / Mme Valérie Humberset épouse X...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1ère chambre civile), au profit :
1 / de Mme Y..., née Z..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de l'enfant Boris X...,
2 / de M. Michel Y...,
3 / de M. François X...,
4 / de M. Jean-Marc Y...
5 / de Mme A..., désignée en remplacement de Mme Monique N..., prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Boris X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Lorang, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. François X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Thierry X... reprochent au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 janvier 1999) d'avoir confié à sa grand-mère paternelle, Mme Y..., la tutelle du jeune Boris X..., dont le père a été incarcéré à la suite du meurtre de sa mère, alors, selon le moyen, que, d'une part, en les déboutant de leur demande tendant à se voir attribuer la tutelle sur la foi des constatations contenues dans un rapport d'expertise qui ne leur était pas opposable, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'observation de l'expert psychologue selon laquelle Boris se trouvait balloté entre tous les membres de la famille X... pour décider de le changer de milieu, tout en relevant par ailleurs que cet enfant résidait chez eux depuis mars 1996, ce qui démontrait qu'à partir de cette époque, sa situation était devenue stable, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 375-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. et Mme Thierry X... sont intervenus dans l'instance après le dépôt du rapport d'expertise, lequel a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties ; d'où il suit qu'il leur était opposable ;
Attendu, d'autre part, que l'article 375-2 du Code civil, qui a trait à l'assistance éducative, est inapplicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Thierry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.