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12/12/2000 | FRANCE | N°99-10653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 99-10653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y..., demeurant ..., Caixa Postal 131, Brésil,

2 / Mme Dominique Y..., épouse H..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Madeleine Y...
I..., demeurant ...,

4 / Mme Jeahanne Y...
C..., demeurant ...,

5 / M. Claudio G..., demeurant ..., appartement 502, Serra 3000 Belo Horizonte, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Waston G...,

6 / M. Sergio G..., demeurant ...r>B... Sul, appartement 706, Centro 3000 Belo Horizonte, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa quali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y..., demeurant ..., Caixa Postal 131, Brésil,

2 / Mme Dominique Y..., épouse H..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Madeleine Y...
I..., demeurant ...,

4 / Mme Jeahanne Y...
C..., demeurant ...,

5 / M. Claudio G..., demeurant ..., appartement 502, Serra 3000 Belo Horizonte, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Waston G...,

6 / M. Sergio G..., demeurant ...
B... Sul, appartement 706, Centro 3000 Belo Horizonte, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Waston G...,

7 / Mme Vania G...
F..., demeurant ...
B... Sul, appartement 706, Centro 3000 Belo Horizonte, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Waston G...,

8 / M. Edouardo G..., demeurant ... appartement 402, Centro 3000, Belo Horizonte Minas Gerais, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Waston G...,

9 / Mme Katia G...
B...
A..., demeurant 3000 Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Waston G...,

10 / Mme Nadia G...
D..., demeurant ... Minas Gerais, Brésil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Waston G...,

11 / M. Jean-Loup Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre solennelle), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de la Société nationale de télévision France 2, venant aux droits de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, dont le siège est ... de France, 75007 Paris,

3 / de la société Les Editions du Seuil, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est ...,

5 / du Révérend père Léopold Z..., ayant demeuré ..., Suisse,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Editions du Seuil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Société diffusion artistique et commerciale (DAC) a demandé, en 1947, au RP Z... et à M. X... de rédiger un scénario de film à partir d'une nouvelle de Gertrud Von E... intitulée "La dernière à l'échafaud", la rédaction des dialogues étant confiée à Georges Y..., qui réalisa cette oeuvre peu avant sa mort, survenue le 5 juillet 1948 -oeuvre ensuite publiée par les Editions du Seuil sous le titre "Dialogues des carmélites" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les héritiers de Georges Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1998) rendu sur un second renvoi de cassation (1ère Chambre civile, 7 juin 1995, après une première cassation : 1ère Chambre civile, 3 juillet 1990, Bull. n° 189 p. 133), d'avoir admis M. X... à exercer les droits d'auteur relatifs à l'adaptation littéraire, théâtrale et musicale du scénario dont il était le coauteur, au prix d'une dénaturation de la lettre adressée par la société DAC à M. X... le 9 janvier 1947, qui mentionnait clairement qu'il renonçait aux droits d'adaptation du roman de Gertrud Von E..., et sans répondre aux conclusions faisant valoir que la situation de M. X... était la même que celle de Georges Y..., dont les héritiers avaient dû conclure un nouveau contrat avec la DAC pour recouvrer leurs droits sur l'oeuvre ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la lettre du 9 janvier 1947, rendue nécessaire par son ambiguïté quant à la portée exacte de la renonciation de M. X... aux droits d'adaptation de l'oeuvre de Gertrud Von E... ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation et en répondant aux conclusions dont elle était saisie sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, jugé que, Gertrud Von E... n'ayant cédé que les droits d'exploitation de son oeuvre au cinéma, M. X... n'avait renoncé qu'à ces mêmes droits, alors seuls en cause ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que l'oeuvre de Georges Y..., "Dialogues des carmélites", était une oeuvre composite, comme intégrant en partie le scénario préexistant dont M. X... était coauteur, de sorte que M. X... était en droit de percevoir 1/12ème des recettes d'exploitation de l'oeuvre de Georges Y... ; que la cour d'appel aurait d'une part procédé d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, à l'identification des éléments repris de l'oeuvre première, et, d'autre part, violé l'article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui se borne à soumettre l'exploitation de l'oeuvre composite à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre préexistante, sans reconnaître à l'auteur de cette oeuvre des droits patrimoniaux sur l'oeuvre composite ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé à la cour d'appel de lui reconnaître la qualité de coauteur du scénario et de dire que l'oeuvre de Georges Y... était une oeuvre de collaboration, ou à tout le moins une oeuvre composite dans la mesure où les dialogues de Y... intégraient l'oeuvre préexistante que constituait le scénario ; que dès lors, il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour répondre à ce moyen, procédé à une analyse comparative des oeuvres en cause ;

Et attendu que l'auteur de l'oeuvre préexistante, reprise dans une oeuvre composite, est titulaire, sur son oeuvre, d'un droit de propriété intellectuelle opposable à tous, comprenant le droit à la rémunération prévue par l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle; que la cour d'appel, après avoir décidé que l'ouvrage de Georges Y... était une oeuvre composite en ce qu'elle incorporait des éléments du scénario dont M. X... était coauteur, en a justement déduit que M. X... était fondé à obtenir, pour l'exploitation de l'oeuvre composite, une rémunération correspondant à une quote-part de cette exploitation qu'elle a souverainement évaluée en fonction de l'apport du scénario à l'oeuvre de Georges Y... ;

Qu'aucun des moyen n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10653
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre composite - Oeuvre préexistante - Auteur - Droit de propriété intellectuelle.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L131-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre solennelle), 16 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°99-10653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10653
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