AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...-X...,
2 / de l'Association girondine d'éducation spécialisé et de prévention sociale (AGEP), dont le siège est 60, rue de Pessac, 33000 Bordeaux,
3 / de l'Association des oeuvres girondines protection enfance, dont le siège est Service Placement de l'Enfance 180, boulevard Roosevelt, 33800 Bordeaux,
4 / de la Direction solidarité Gironde, dont le siège est Terrasse du Général Koenig, 33000 Bordeaux,
5 / de la Maison de l'enfance, dont le siège est Avenue Charles Richaud, 04700 Oraison,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 4 juin 1997, le juge aux affaires familiales de Digne a prononcé le divorce des époux X...-Y..., dit que l'autorité parentale sera exercée de façon conjointe et fixé au domicile paternel la résidence habituelle des enfants Inga, née le 22 juin 1989, et Kévin, né le 14 juillet 1992 ; que le juge des enfants de Bordeaux, compétent en raison de la nouvelle résidence du père, après avoir pris une ordonnance provisoire d'assistance éducative en milieu ouvert, a, par ordonnance du 1er juillet 1998, confié provisoirement les mineurs à l'Association des oeuvres girondines de protection de l'enfance, puis, par ordonnance du 14 septembre 1998, maintenu ce placement pour une année, puis, par jugement du 10 mars 1999, donné mainlevée dudit placement, confié les mineurs à leur mère et ordonné une mesure d'AEMO pour la durée du placement ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 1999) a confirmé les décisions des 1er juillet et 14 septembre 1998, annulé celle du 10 mars 1999 et repris les dispositions de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer dans le même temps des décisions ordonnant le placement des mineurs en famille d'accueil jusqu'au 14 septembre 1999 et confier ces mêmes enfants à leur mère à compter du 12 mars 1999 ;
alors, d'autre part, que si la cour d'appel a relevé l'existence d'une difficulté d'accès des mineurs à leur mère, il s'agit d'un fait déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales, précisément pour lui donner la garde des enfants, de sorte qu'aucun fait nouveau de nature à entraîner un danger pour ceux-ci n'ayant été caractérisé, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 375 et 375-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans contradiction que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 14 septembre 1998 en relevant qu'elle correspondait à l'intérêt des enfants à cette date et, prenant en compte l'évolution de la situation, donné mainlevée de la mesure de placement et confié les enfants à la mère ;
Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté l'existence d'une "relation fusionnelle à la famille paternelle", de difficultés scolaires et de difficultés d'évolution liées à des troubles psychologiques, non pris en compte par le père, et, par motis propres, relevé que le séjour des enfants près de leur mère pendant les vacances de Noël 1998 s'était passé dans de bonnes conditions, alors que leur séjour près de leur père du 15 au 18 janvier 1999 les avait mis en difficultés tant à leur départ qu'à leur retour ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de faits nouveaux de nature à entrainer un danger pour les mineurs qui se sont révélés postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...-X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.