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12/12/2000 | FRANCE | N°99-05063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 99-05063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Christiane X...,

2 / du directeur du Service d'action éducative en milieu ouvert, Service spécialisé REALISE, dont le siège est 78 bis, boulevard Foch, 54520 Laxou,

3 / du directeur du Service départemental des affaires sociales - Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 48, rue

du Sergent Blandan, case officielle n° 3945, 54029 Nancy Cedex,

4 / du procureur général près...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Christiane X...,

2 / du directeur du Service d'action éducative en milieu ouvert, Service spécialisé REALISE, dont le siège est 78 bis, boulevard Foch, 54520 Laxou,

3 / du directeur du Service départemental des affaires sociales - Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 48, rue du Sergent Blandan, case officielle n° 3945, 54029 Nancy Cedex,

4 / du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, cour d'appel, 3, terrasse de la Pépinière, case officielle 10, 54035 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Baczyck a formé un appel contre une décision du 10 octobre 1996 du juge des enfants de Nancy qui a renouvelé les mesures d'assistance éducative précédemment prises dans l'intérêt de ses enfants Olivier, Didier, Pascal et Sylvie, et qui a remis Caroline à ses parents ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 avril 1997, après avoir constaté que M. Baczyck n'avait pas soutenu son appel, a dit que la décision du juge des enfants de Nancy produirait son plein et entier effet ;

Attendu que M. Baczyck n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; qu'il ne peut dès lors présenter les griefs qu'il met actuellement en oeuvre "devant la Cour de Cassation" pour la première fois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Baczyck aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05063
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre spéciale des mineurs), 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°99-05063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.05063
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