AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Christiane X...,
2 / du directeur du Service d'action éducative en milieu ouvert, Service spécialisé REALISE, dont le siège est 78 bis, boulevard Foch, 54520 Laxou,
3 / du directeur du Service départemental des affaires sociales - Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 48, rue du Sergent Blandan, case officielle n° 3945, 54029 Nancy Cedex,
4 / du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, cour d'appel, 3, terrasse de la Pépinière, case officielle 10, 54035 Nancy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Baczyck a formé un appel contre une décision du 10 octobre 1996 du juge des enfants de Nancy qui a renouvelé les mesures d'assistance éducative précédemment prises dans l'intérêt de ses enfants Olivier, Didier, Pascal et Sylvie, et qui a remis Caroline à ses parents ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 avril 1997, après avoir constaté que M. Baczyck n'avait pas soutenu son appel, a dit que la décision du juge des enfants de Nancy produirait son plein et entier effet ;
Attendu que M. Baczyck n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; qu'il ne peut dès lors présenter les griefs qu'il met actuellement en oeuvre "devant la Cour de Cassation" pour la première fois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Baczyck aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.