Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-46.000 à 98-46.020 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et vingt autres salariés du CNES ont été mis à la retraite au motif qu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article L. 122-14.13, alinéa 2, du Code du travail et l'article 49-1 du règlement du personnel dans sa rédaction modifiée le 24 février 1994, à savoir l'âge de 60 ans et la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement collectif économique déguisé, dénué de cause réelle et sérieuse, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 1998) d'avoir dit que les ruptures de leurs contrats de travail constituaient des mises à la retraite et non des licenciements pour motif économique, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu d'appliquer les règlements administratifs ; que le règlement du personnel du CNES fixant en particulier l'âge et les conditions de mise à la retraite des agents dicté par le conseil d'administration de cet établissement public à caractère industriel et commercial, touche à l'organisation du service public, est par conséquent de nature administrative et réglementaire ; qu'il s'ensuit que, appelé à trancher le litige portant sur la question de l'âge de mise à la retraite des agents du CNES, la cour d'appel sous réserve de question préjudicielle ne pouvait écarter ce règlement du personnel dans l'une de ses rédactions successives, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités ni violer la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que la modification de l'article 49-1 du statut du personnel a donné lieu à publicité le 28 février 1994 à l'ensemble du personnel ; que la nouvelle rédaction du statut est donc entrée en vigueur à cette date ;
Et attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, puisque les salariés du CNES sont soumis aux dispositions du statut établi par le conseil d'administration, exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle, et ce conformément à l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961, il apparaît que les dispositions de ce statut dans sa rédaction modifiée par la délibération du 24 février 1994 abaissant à 60 ans l'âge de la retraite sont identiques à celles de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.