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12/12/2000 | FRANCE | N°98-23213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-23213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, M

me Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Y... a donné naissance, le 11 juin 1996, à un fils prénommé Valentin qu'elle a reconnu ; que le 21 janvier 1997, elle a assigné M. Gomez-Leal en recherche de paternité naturelle ; que le tribunal de grande instance a constaté l'existence de présomptions et ordonné un examen comparé des sangs ; que M. X... a été autorisé par le premier président à relever immédiatement appel du jugement ; que la cour d'appel (Metz, 29 septembre 1998) a confirmé celui-ci ;

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23213
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-23213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23213
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