AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° B 98-23.071 et n° A 98-43.346 formés par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1ère chambre civile), au profit :
1 / de Mme Y... épouse Z...,
2 / de M. Michel Z...,
3 / de M. Jean-Marc Z...,
4 / de M. Thierry X...,
5 / de Mme A... épouse X...,
6 / de M. le Procureur de la République, domicilié au Tribunal de grande instance de Strasbourg : 67000 Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 2000, Mme Audrey Lorang, demeurant 28, rue Oberlin, 67000 Strasbourg, agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de Boris X..., a déclaré intervenir à l'instance.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Lorang, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Brugière, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 98-23.071 et n° A 98-23.346 ;
Donne acte à Mme Audrey Lorang, ès qualités de son intervention ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 novembre 1998) d'avoir ordonné la désignation par le bâtonnier du barreau de Strasbourg d'un administrateur ad hoc chargé de la défense des intérêts de son neveu Boris X...,dont il était le tuteur, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal ne pouvait faire droit à une telle demande présentée à l'audience par le ministère public, alors que cette demande n'avait jamais été communiquée aux parties et qu'il n'a pas été offert à celles-ci la possibilité d'y répondre à l'audience, de sorte que le jugement attaqué méconnait l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en laissant au bâtonnier de l'ordre des avocats le soin de procéder à la désignation de l'administrateur ad hoc, le tribunal a méconnu ses attributions et violé l'article 388-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'allègue pas qu'il ait été effectivement empêché de répliquer au ministère public ;
Attendu, d'autre part, que le grief invoqué de violation de l'article 388-2 du Code civil, à le supposer même fondé, ne saurait constituer un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi, formé contre un jugement qui ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois irrecevables ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Brugière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.