AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a acheté à M. X... un taureau destiné à la reproduction par monte naturelle ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant révélé que l'animal était stérile, l'acheteur a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande sur le fondement de l'article 1641 du Code civil alors que, selon l'article 285 du Code rural et s'agissant de bovins, seule la tuberculose donne ouverture à l'action en garantie des défauts cachés de l'animal vendu ;
Mais attendu que le fondement ainsi critiqué avait déjà été celui retenu par le jugement entrepris ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... à des dommages-intérêts d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code rural en se bornant à énoncer qu'en sa qualité de vendeur professionnel, M. X... était présumé connaître les vices de la chose vendue ;
Mais attendu qu'ayant accueilli la demande en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel a ainsi implicitement exclu l'application du régime dérogatoire invoqué ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice subi par M. Z... à la suite de la résolution de la vente pour vices cachés, l'arrêt énonce que la condamnation à des dommages-intérêts forfaitaires de 15 000 francs devait être confirmée et qu'il y avait lieu d'y ajouter la somme forfaitaire de 10 000 francs pour les frais de pension de l'animal exposés par M. Z... du 15 mars 1994 au 31 mai 1998 ;
Qu'en procédant à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. Z..., l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.