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12/12/2000 | FRANCE | N°98-22094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-22094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eveline Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Société protectrice des animaux (SPA), association reconnue d'utilité publique dont le siège social est ...,

2 / de l'Orphelinat mutualiste de la Police nationale (OMPN), dont le siège social est ...,

3 / de l'association Club d'étude et de protect

ion des animaux et de la nature (CEPAN), Refuge de l'Arche, dont le siège social est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eveline Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Société protectrice des animaux (SPA), association reconnue d'utilité publique dont le siège social est ...,

2 / de l'Orphelinat mutualiste de la Police nationale (OMPN), dont le siège social est ...,

3 / de l'association Club d'étude et de protection des animaux et de la nature (CEPAN), Refuge de l'Arche, dont le siège social est ...,

4 / de l'association Défense de l'animal, Confédération nationale des Sociétés protectrices des animaux de France et des Pays d'expression française (CNSPA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Sociéré protectrice des animaux, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Orphelinat mutualiste de la Police nationale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Régine Y... est décédée en septembre 1991, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir, par un testament du 12 juin 1990, institué la Société protectrice des animaux, l'oeuvre du Domaine "Pech Petit", le Refuge de l'Arche et les Orphelins de la Police, légataires universels de ses biens, chacun pour un quart ;

que sa soeur, Mme Evelyne Y..., a assigné les légataires universels en nullité du testament, pour insanité d'esprit de la testatrice ; qu'après expertises, Mme Evelyne Y... a, en outre, demandé la nullité du second rapport d'expertise, confié à un collège d'experts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'expertise et d'avoir confirmé le jugement la déboutant de sa demande d'annulation du testament, en se limitant à un motif d'ordre général pris de ce qu'elle n'avait pas démontré le grief que lui aurait causé l'irrégularité prétendue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Y... s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à faire état des manquements des experts aux formalités du texte précité, sans préciser son préjudice ; d'où il suit que l'arrêt ne pouvait que constater que la demanderesse ne justifiait pas du grief que lui causaient les irrégularités alléguées ;

Et attendu que le rejet du grief de la seconde branche rend inopérant celui de la première branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen, sous couvert d'un grief non fondé de déni de justice, ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges du fond qui, après avoir analysé les documents et avis produits, ont souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de l'insanité d'esprit de Régine Y... lors de la rédaction du testament litigieux ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'Orphelinat mutualiste de la Police nationale et à la Société protectrice des animaux, chacun, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22094
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Obligations - Prise en considération des obligations ou réclamations des parties - Manquement - Préjudice à une partie - Absence de justification - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 276

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), 11 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-22094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22094
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