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12/12/2000 | FRANCE | N°98-22026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-22026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7

novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 3 avril 1997, M. X... a acheté à Mme Y... une motocyclette d'occasion ; que, se plaignant de vices cachés, il a demandé à la venderesse le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour retenir l'existence de vices cachés et déclarer fondée l'action de M. X..., le tribunal d'instance s'est borné à énumérer les pièces produites par l'acheteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les documents qui lui étaient soumis, le Tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22026
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-22026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22026
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