AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Imac Universel Motors, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Moderne automobiles France "SAMAF", dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Moderne automobiles France (SAMAF), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 12 mars 1986, M. X... a acheté un véhicule automobile à la société Imac ; que se plaignant de défectuosités, M. X... a assigné, après expertise ordonnée en référé, la venderesse en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement des factures de réparation ; que celle-ci a appelé en garantie la société SAMAF, importateur du véhicule ; qu'un jugement du 5 janvier 1990 a ordonné une nouvelle expertise et alloué une provision de 50 000 francs à M. X... ;
que les sociétés Imac et SAMAF n'ayant pas consigné leur part sur la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la mesure d'instruction prescrite n'a pas été exécutée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir néanmoins débouté M. X... de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés et de n'avoir accueilli que partiellement sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que les sociétés Imac et SAMAF avaient été défaillantes dans la consignation et que l'expertise, ainsi devenue caduque aurait été seule de nature à permettre à M. X... de rapporter la preuve qui lui incombait, n'a pu faire peser sur ce dernier les conséquences de la carence dans la preuve, sans violer l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur les factures de réparation, a débouté M. X... de l'une de ses demandes et n'a accueilli que partiellement l'autre, malgré l'abstention des défendeurs de consigner leur part de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dont elle restait libre de tirer toutes conséquences, selon l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X..., ayant reçu de la société SAMAF la somme de 50 000 francs, en exécution provisoire du jugement du 5 janvier 1990, à restituer à celle-ci la différence entre cette somme et celle de 9 023 francs avec intérêts, plus 4 000 francs, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la demande de remboursement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de la demande le point de départ des intérêts dus par M. X... sur la somme qu'il a été condamné à rembourser à la société SAMAF, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux de la somme devant être remboursée à la société SAMAF courront à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 1997 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.