AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du divorce en Grande-Bretagne où étaient domiciliés M. X... et Mme Kozah Y..., le juge anglais a, par ordonnance du 28 février 1989, confié la garde des trois enfants à la mère, par ordonnance du 13 avril 1989 condamné M. X... à verser des pensions alimentaires à ses enfants et, par ordonnance du 17 juillet 1990, autorisé Mme Y... à emmener ses enfants de façon permanente hors d'Angleterre ; que par un premier arrêt du 27 mai 1997, la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, déclaré exécutoire en France l'ordonnance rendue par le juge anglais en matière de pension alimentaire et a invité les parties à conclure sur l'application de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 à la demande tendant à obtenir l'exécution en France des deux ordonnances statuant sur le droit de garde des enfants ;
Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997) d'avoir déclaré exécutoire en France les deux ordonnances rendues par la Haute Cour de Justice de Londres les 28 février 1989 et 17 juillet 1990, relatives à la garde des enfants, alors, selon le moyen, la cour d'appel, qui s'est contentée, pour prononcer l'exequatur, de vérifier que les deux ordonnances étrangères litigieuses étaient exécutoires en Angleterre et que le juge de l'exequatur avait bien été saisi par simple requête, sans procéder au contrôle du respect, par ces décisions étrangères, des impératifs de fond prévus à l'article 10 de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les décisions anglaises étaient définitives et ne pouvaient plus faire l'objet d'un appel et que les conditions de l'exequatur prévues par la Convention de Luxembourg précitée étaient remplies ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si l'exécution se heurtait aux cas de refus énumérés par l'article 10 de la Convention et n'avait donc pas à procéder à une recherche sur des points que M. X... ne contestait pas dans les conclusions qu'elle avait expressément sollicitées, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.