AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hachette Filipacchi associés (anciennement Edi 7), société éditrice de l'hebdomadaire France Dimanche, dont le siège est 149, rue Anatole France, Europa 92, 92534 Levallois-Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de la société Boomerang presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 35, rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret,
3 / de la société Gamma presse images, société anonyme, dont le siège est 70, rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves,
défenderesses à la cassation ;
La société Gamma presse images a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hachette Filipacchi associés, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Gamma presse images, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'un article publié par le journal "France Dimanche" à propos de Mme Houteman avec l'indication de la "monstrueuse vérité qui a brisé Stéphanie" était illustré notamment de photographies acquises des sociétés Gamma presse images et Boomerang presse, commentées comme représentant Mme Houteman, mais qui se sont révélées être des photographies de Mme Y..., journaliste à TF1 ;
Attendu que la société Hachette Filipacchi, éditrice du journal, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir condamnée à indemniser Mme Y..., alors que la faute à l'origine du préjudice ne lui était pas imputable, la confusion étant le fait de l'agence de photographie, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir sollicité le consentement de Mme Y..., qu'elle ne connaissait pas ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société éditrice de s'assurer du consentement de la personne visée, et que la faute commise en omettant de le faire avait eu pour effet de créer une confusion préjudiciable à Mme Y..., se trouvant assimilée à un personnage ayant fait scandale; que la cour d'appel a ainsi, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Gamma presse images, tels qu'ils sont énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe :
Attendu que les juges du fond, appréciant le préjudice subi par Mme Y..., ont décidé que la publication dans le journal "France Dimanche", d'un communiqué faisant état de leur décision, constituait une forme de réparation appropriée, justifiant ainsi légalement leur décision sur ce point encore ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant caractérisé la faute commise en l'espèce par la société Hachette Filipacchi par une présentation inexacte des clichés, ayant entraîné une confusion quant à la personne de Mme Y..., et celle des agences qui avaient vendu les clichés, tenues de fournir des documents propres à la publication, les juges du fond ont pu décider d'un partage des responsabilités dans une mesure qu'ils ont souverainement appréciée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Hachette Filipacci associés et pour moitié à celle de la société Gamma presse images ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.