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12/12/2000 | FRANCE | N°98-18674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-18674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z... Si Yan, demeurant boulevard Pomare, ..., Papeete, Ile de Tahiti (Polynésie-Française), pris en sa qualité de liquidateur de M. Gilbert A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de M. Joël X..., exerçant le commerce sous l'enseigne Exit Tahiti, demeurant Cité de l'Air, Faa'a, ..., Ile de Tahiti (Polynésie-Française),

défendeur à la cassation ;



Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z... Si Yan, demeurant boulevard Pomare, ..., Papeete, Ile de Tahiti (Polynésie-Française), pris en sa qualité de liquidateur de M. Gilbert A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de M. Joël X..., exerçant le commerce sous l'enseigne Exit Tahiti, demeurant Cité de l'Air, Faa'a, ..., Ile de Tahiti (Polynésie-Française),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... Si Yan, ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 26 janvier 1993, M. José A... a émis un chèque de 4 635 000 francs CFP à l'ordre de "Exit Tahiti", enseigne commerciale de M. X..., pour l'aider à solder divers emprunts ; que le 25 janvier 1995, M. Y..., administrateur judiciaire de M. Gilbert A..., subrogé dans les droits de son frère José, a assigné M. X... en remboursement de cette somme devant le tribunal de commerce de Papeete ; que, par jugement du 26 février 1996, ce Tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et déclaré bien fondée la demande formée à son encontre ; que sur l'appel interjeté par M. X..., M. Z... Si Yan, liquidateur judiciaire de M. Gilbert A..., est intervenu à la place de M. Mahieux pour demander la confirmation du jugement entrepris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... Si Yan fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 1998) d'avoir, après avoir prononcé l'annulation du jugement entrepris pour non respect du contradictoire, évoqué l'affaire au fond en violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir privé les parties du double degré de juridiction en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 216 du Code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas d'annulation du jugement, le juge d'appel peut évoquer l'affaire au fond et que les parties s'étant expliquées sur l'ensemble des éléments du litige, leur cause a été entendue équitablement au sens de la Convention susvisée, qui ne garantit pas le double degré de juridiction en matière civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... Si Yan fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement ès qualités de la somme précitée, aux motifs qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'un prêt de rapporter la preuve de l'absence de don manuel invoqué en défense ; alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que M. X... bénéficiait d'un don manuel, ce qui le dispensait de prouver l'existence d'un acte authentique de donation, après avoir relevé que les fonds, objet du chèque litigieux, avaient été encaissés par "la société Exit Tahiti", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 931 du Code civil ;

2 / qu'en faisant bénéficier M. X... de la présomption de propriété attachée à la possession et en faisant supporter au requérant la charge de la preuve, après avoir relevé que les fonds litigieux avaient été remis à "la société Exit Tahiti", la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 2279 du Code civil ;

3 / qu'en opposant au requérant le titre constitué par la prétendue possession de M. X..., après avoir relevé que celui-ci n'avait pu détenir les fonds litigieux que pour la seule "société Exit Tahiti", ce qui constituait une possession précaire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

4 / qu'en s'abstenant de rechercher si le chèque litigieux ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1347 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, la cour d'appel n'a pas exposé que la dénomination "Exit Tahiti" serait celle d'une société distincte du défendeur, l'arrêt précisant qu'il s'agissait de l'enseigne commerciale de M. X...; que d'autre part, après avoir exactement énoncé que la preuve de la remise de fonds à celui-ci ne suffisait pas à justifier son obligation de les restituer et qu'il incombait au requérant de rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a à bon droit retenu que le chèque litigieux ne pouvait valoir commencement de preuve, l'article 1347 du Code civil ne conférant cette valeur qu'à un écrit émanant de celui auquel il est opposé ; d'où il suit que le moyen manque en fait en ses trois premières branches et est mal fondé en sa dernière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... Si Yan, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18674
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cours et tribunaux - Règle du double degré de juridiction - Domaine d'application - Matière civile (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-18674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18674
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