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12/12/2000 | FRANCE | N°98-18526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-18526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,

2 / Mme Marguerite X..., épouse A...,

3 / Mme Marie X..., épouse B..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Périgueux (chambre du conseil), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,

2 / Mme Marguerite X..., épouse A...,

3 / Mme Marie X..., épouse B..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Périgueux (chambre du conseil), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'ouverture de la tutelle de Mme Marie X..., veuve B... et désigné Mme Y... pour exercer les fonctions de gérant de tutelle en qualité d'administrateur spécial alors qu'en relevant que "il semblerait que M. Z... ait acquis de Mme B... sa maison moyennant une rente viagère qui ne serait pas payée régulièrement" et que "Mme Y... envisage une action judiciaire" pour en déduire l'existence d'un contentieux justifiant le refus d'organiser la tutelle familiale, le Tribunal aurait statué de manière hypothétique, privant ainsi sa décision de motif ;

Mais attendu que le jugement relève qu'il résulte de la correspondance adressée par Mme Y... au juge des tutelles qu'il existe un contentieux entre Mme B... et M. Z..., neveu de Mme B... et petit-fils de Mme Z..., appelante, au sujet d'une rente viagère, que la constatation de ce conflit d'intérêt, né et actuel, entre la personne à protéger et les membres de sa famille, ôte tout caractère dubitatif aux termes critiqués par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 1 978 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18526
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux (chambre du conseil), 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-18526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18526
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