AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Corinne A..., épouse Y...,
2 / Mme Jacqueline Z..., veuve A...,
demeurant ensemble Quartier Féraud, Saint-Canadet, 13610 Le Puy Sainte-Réparade,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Madeleine X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mme Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... et de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 24 avril 1986, les époux X... ont prêté aux époux André A... la somme de 220 000 francs remboursable en sept ans au taux de 8 % ; que les remboursements ayant été interrompus, les époux X... ont assigné la veuve et la fille d'André A..., décédé le 21 juin 1991, en paiement de la somme de 123 433,20 francs correspondant au solde restant dû ; que relevant l'absence d'engagement solidaire des emprunteurs, l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, Mme A... à titre personnel au paiement de la somme de 61 716,60 francs, d'autre part, Mme A... et Mme Y... en tant qu'héritières d'André A... au paiement de la même somme ;
Attendu que pour prononcer cette seconde condamnation, bien que la veuve et la fille d'André A... ont soutenu dans leurs conclusions avoir renoncé à sa succession le 25 février 1994, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette affirmation n'est justifiée par aucune pièce de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il est établi par les documents produits au soutien du pourvoi que la déclaration de renonciation à succession avait été versée aux débats et communiquée à la partie adverse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... et Mme Y... en tant qu'héritières d'André A..., l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.