AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
2 / de la société Temporel, dont le siège est ...,
3 / de la société Ades, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Cyril X..., demeurant ...,
5 / de la SACEM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société Temporel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement partiel à l'égard de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sans fonder sa décision sur la notion d'antériorité, la cour d'appel (Paris, 20 février 1998) a souverainement relevé, pour écarter la contrefaçon invoquée par M. Y... à l'encontre de M. Z... à propos de l'oeuvre "Liban libre" -qui aurait été une reprise de son oeuvre "Jerusalem stones"- que les ressemblances entre ces deux oeuvres provenaient de rencontres fortuites ou de réminiscences résultant notamment de leur source d'inspiration commune ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... à payer à M. Z..., ainsi qu'à la société Temporel, 100 000 francs de dommages-intérêts "toutes causes confondues", sans caractériser la faute dans l'exercice de l'action en justice ou de la saisie-contrefaçon, et d'avoir admis le préjudice résultant de la privation d'une chance d'exploiter l'oeuvre "Liban libre", tout en constatant que la saisie avait été limitée à deux exemplaires ;
Mais attendu que M. Z... et la société Temporel avaient fondé leur demande d'indemnisation devant la cour d'appel sur l'atteinte portée à l'oeuvre "Liban libre" et à son exploitation, ainsi que sur l'atteinte à la réputation de M. Z... ; que la cour d'appel n'était donc pas saisie de demandes fondées sur le caractère abusif de la procédure ou de la saisie ; que le moyen, qui manque en fait sur ce point, est pour le reste mal fondé, le préjudice subi quant à l'exploitation de l'oeuvre résultant, selon les motifs adoptés du jugement, de l'ensemble de la procédure et non de la seule saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.