AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Paulette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / la SCI Immobilière transaction, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 134 rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X... et de la SCI Immobilière Transaction, de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 septembre 2000, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux X... et de la SCI Immobilière transaction se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers (n 134) le 17 février 1998, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux époux X... et à la SCI Immobilière transaction de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux X... et la SCI Immobilière transaction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.