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12/12/2000 | FRANCE | N°97-20909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 97-20909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Renée X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Gascogne, dont le siège est ... Castet,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Renée X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Gascogne, dont le siège est ... Castet,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM des Pyrénnées-Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... ont acquis en 1967 une exploitation agricole, sur laquelle ils ont fait construire en 1973 une maison d'habitation à l'aide de trois prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Pyrénées-Gascogne ; que le remboursement de ces prêts ayant été interrompu, l'organisme prêteur a poursuivi la vente sur saisie de cette propriété ; que, faisant valoir qu'ils avaient, en tant que rapatriés d'Algérie, déposé une demande de prêt de consolidation le 28 juillet 1988, les époux X... ont demandé la suspension des poursuites en application de l'article 81 de la loi du 27 janvier 1993 ; que constatant qu'ils ne faisaient état d'aucune réponse à cette demande de prêt, le tribunal de grande instance de Bayonne a, par jugement du 21 mars 1994, ordonné qu'il soit procédé à la vente sur adjudication de l'immeuble saisi ; que les époux X... ont simultanément interjeté appel de ce jugement et déposé le 8 mai 1994 une nouvelle demande de prêt à la CODAIR (commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés) et que, tout en exposant que cette demande avait été rejetée le 15 décembre 1994, ils ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision préfectorale à intervenir sur leur recours gracieux formé le 13 février 1995 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17, septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement entrepris et ordonné la continuation des poursuites, alors, selon les moyens :

1 / que le décret du 28 mars 1994, interprété à la lumière de la circulaire ministérielle du même jour qui l'accompagne, permet l'octroi d'aides financières aux rapatriés connaissant de graves difficultés, sans distinguer entre les dettes professionnelles ou personnelles, de sorte qu'en considérant qu'il ne permettait de régler que les problèmes d'endettement professionnel, la cour d'appel aurait ignoré l'esprit de ce texte et par conséquent en aurait fait une fausse application ;

2 / que les personnes ayant déposé un dossier dans le cadre de la loi du 16 juillet 1987 ou ayant introduit un recours à l'encontre des décisions de rejet de la CODAIR bénéficient d'une suspension des poursuites, de sorte qu'en refusant d'accorder cette suspension aux termes d'une constatation dubitative, selon laquelle la réponse du préfet au recours gracieux déposé par les époux X... devait être négative, sans rechercher si elle l'était certainement, et si, dans ce cas, ceux-ci n'avaient pas saisi les juridictions administratives, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 81 de la loi du 27 janvier 1993 et 22 de la loi du 31 décembre 1993 ;

Mais attendu qu'en retenant que ce dernier texte ne prorogeait les mesures de suspension que jusqu'au 31 décembre 1995 et que les époux X... n'établissaient pas que leur recours gracieux ait été accueilli, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant relatif à la nature des dettes concernées par les dispositions invoquées par les requérants, auxquels il incombait de faire connaître à la cour d'appel qu'ils avaient saisi le tribunal administratif à la suite du rejet de leur recours gracieux qui leur avait été notifié le 20 juin 1995 ; d'où il suit que le second moyen est mal fondé et le premier inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20909
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Rejet du recours gracieux - Portée.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°97-20909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20909
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