La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°97-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 97-17984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain B..., demeurant ...,

2 / M. Pitt B..., demeurant ...,

3 / Mme Christiane B..., épouse X..., demeurant ...,

4 / M. Didier B..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt (RG n° 2, A 9603581) rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Alexandre Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Wladimir Z...,>
2 / de M. Boris Z..., demeurant chez Mme Irène Y..., n° 2, Troisième impasse, 68420 Sainte-Croix-en-Pla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain B..., demeurant ...,

2 / M. Pitt B..., demeurant ...,

3 / Mme Christiane B..., épouse X..., demeurant ...,

4 / M. Didier B..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt (RG n° 2, A 9603581) rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Alexandre Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Wladimir Z...,

2 / de M. Boris Z..., demeurant chez Mme Irène Y..., n° 2, Troisième impasse, 68420 Sainte-Croix-en-Plaine, pris en qualité d'héritier de Wladimir Z...,

3 / de la Communauté du Puits de Jacob, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Marie-Louise B..., qui avait épousé en 1965 sous le régime de la séparation de biens Wladimir Z..., père de deux enfants nés d'un précédent mariage, Boris et Alexandre, est décédée le 28 mars 1987 en laissant pour héritiers quatre neveux et nièce (ci-après les consorts B...) ; qu'elle avait établi le 1er septembre 1985 un testament olographe ainsi libellé : "... je nomme mon mari usufruitier de tous mes biens jusqu'à sa mort. Je lui lègue aussi ma propriété de Saint-Maurice-sur-Moselle. Le reste de mes biens sont légués après la mort de mon mari à une association sociale de handicapés quelconque ou à une association ou collectivité religieuse du Renouveau charismatique, étant dans la possibilité de financer une construction complémentaire sur mes terrains et étant d'accord de fournir un logement de trois pièces et les travaux d'entretien en cette collectivité à M. Alexandre Z..., né le 24 avril 1961.Si mes quatre neveux et nièce, éventuellement avec le fils de mon mari, sont encore en mesure de créer une collectivité telle que je la désire, ces derniers ou ce dernier seront mes héritiers ou mon héritier privilégiés. ... En cas de besoin d'avocat, ou en cas d'une collectivité religieuse, veuillez prendre contact avec M. A... ..." ; que les consorts B... ayant fait connaître au notaire chargé de la succession qu'ils n'entendaient pas créer une association sociale de handicapés, ni une collectivité religieuse du renouveau charismatique, le notaire, après s'être adressé en vain à une congrégation gérant un institut médico-psychologique, a fait appel à la seule association de renouveau charismatique existant dans la région, la Communauté du Puits de Jacob, qui a donné un accord de principe à l'acceptation du legs ; que le 20 février 1990, il a été convenu devant le notaire que M. Wladimir Z... recevrait l'ensemble des biens composant la succession à charge d'acquitter le passif successoral et de verser à la Communauté du Puits de Jacob une somme de 250 000 francs devant être affectée aux aménagements permettant l'accueil de personnes handicapées, M. Alexandre Z... renonçant à tous ses droits dans la succession ; que dans le cadre de l'instance engagée pour faire entériner cet accord, les consorts B... ont répliqué en demandant de déclarer non écrites les dispositions du testament faisant dépendre la délivrance du legs de l'obligation de créer une association de handicapés ou une collectivité religieuse et de financer une construction ; que Wladimir Z... étant décédé le 12 septembre 1995, ils ont poursuivi l'instance contre ses héritiers, MM. Boris et Alexandre Z... ; que, tout en refusant d'entériner l'accord comportant une révision des charges grevant le legs, l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 mai 1997) a débouté les consorts B... de leurs prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit an ennexe :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer non écrites les conditions du legs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la charge imposée aux neveux et nièce de la testatrice consistait à transmettre une partie des biens légués à une association quelconque s'occupant de personnes handicapées et à contribuer à l'édification, sur les terrains dépendant de la succession, d'une construction destinée à recevoir ces personnes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était porté atteinte à aucune liberté fondamentale des consorts B... ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts B... font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de les déclarer nus propriétaires de l'ensemble des droits et biens dépendant de la succession en raison de l'acceptation du legs par la Communauté du Puits de Jacob, alors, selon le moyen :

1 ) que la désignation de la personne du légataire doit être faite par le testateur ou déterminable par les énonciations du testament ;

que le testament litigieux instituait pour légataire, sans autre précision, une association ou collectivité religieuse de renouveau charismatique ;

qu'en énonçant dès lors que l'association Communauté du Puits de Jacob était suffisamment désignée par le testateur ou était déterminable par les énonciations du testament, la cour d'appel a violé les articles 895 et 906 du Code civil ;

2 ) que seules les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités testamentaires ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la Communauté du Puits de Jacob avait la capacité de recevoir le legs litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 906 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire s'était conformé aux voeux de la défunte en s'adressant à M. A... pour trouver une collectivité charismatique susceptible de recueillir le legs et ayant personnellement vérifié que l'Association du Puits de Jacob par lui contactée était en mesure de poursuivre le but charitable imposé, ce qui impliquait qu'elle était bien une association déclarée, la cour d'appel n'a pu que déduire de ces constatations que cette association pouvait prétendre au legs litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17984
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°97-17984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award