AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain C..., demeurant ...,
2 / M. Pitt C..., demeurant ...,
3 / Mme Christiane C..., épouse X..., demeurant ...,
4 / M. Didier C..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt (RG n° 2, A 9605288) rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Alexandre A..., demeurant ...,
2 / de M. Boris A..., demeurant chez Mme Irène Z..., n° 2, Troisième impasse, 68420 Sainte-Croix-en-Plaine,
3 / de la Communauté du Puits de Jacob, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Marie-Louise C..., qui avait épousé en 1965 sous le régime de la séparation de biens Wladimir A..., père de deux enfants nés d'un précédent mariage, Boris et Alexandre, est décédée le 28 mars 1987 en laissant pour héritiers quatre neveux et nièce (ci-après les consorts C...) ; qu'elle avait établi le 1er septembre 1985 un testament olographe ainsi libellé : "... je nomme mon mari usufruitier de tous mes biens jusqu'à sa mort. Je lui lègue aussi ma propriété de Saint-Maurice-sur-Moselle. Le reste de mes biens sont légués après la mort de mon mari à une association sociale de handicapés quelconque ou à une association ou collectivité religieuse du Renouveau charismatique, étant dans la possibilité de financer une construction complémentaire sur mes terrains et étant d'accord de fournir un logement de trois pièces et les travaux d'entretien en cette collectivité à M. Alexandre A..., né le 24 avril 1961.Si mes quatre neveux et nièce, éventuellement avec le fils de mon mari, sont encore en mesure de créer une collectivité telle que je la désire, ces derniers ou ce dernier seront mes héritiers ou mon héritier privilégiés. ... En cas de besoin d'avocat, ou en cas d'une collectivité religieuse, veuillez prendre contact avec M. B... ..." ; que les consorts C... ayant fait connaître au notaire chargé de la succession qu'ils n'entendaient pas créer une association sociale de handicapés, ni une collectivité religieuse du renouveau charismatique, le notaire, après s'être adressé en vain à une congrégation gérant un institut médico-psychologique, a fait appel à la seule association de renouveau charismatique existant dans la région, la Communauté du Puits de Jacob, qui a donné un accord de principe à l'acceptation du legs ; que le 20 février 1990, il a été convenu devant le notaire que M. Wladimir A... recevrait l'ensemble des biens composant la succession à charge d'acquitter le passif successoral et de verser à la Communauté du Puits de Jacob une somme de 250 000 francs devant être affectée aux aménagements permettant l'accueil de personnes handicapées, M. Alexandre A... renonçant à tous ses droits dans la succession ; que dans le cadre du litige les opposant à la Communauté du Puits de Jacob au sujet de la délivrance du legs litigieux, les consorts C... ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 novembre 1992, la désignation d'un administrateur provisoire des biens dépendant de la succession, puis son remplacement par ordonnance du 16 avril 1993 ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mai 1997) d'avoir confirmé une troisième ordonnance du 13 janvier 1995 ayant déclaré irrecevable leur nouvelle demande de remplacement de cet administrateur, M. Y..., notaire à Colmar, en raison de la contestation existant sur leur qualité de successibles du fait de l'acceptation du legs par la Communauté du Puits de Jacob à la suite de leur refus d'en assumer les charges ;
Mais attendu que, d'une part, si l'ordonnance initiale du 20 novembre 1992 avait justifié la désignation d'un administrateur provisoire de la succession en raison de l'existence d'un différend entre les parties, l'ordonnance du 13 janvier 1995, rendue après le jugement au fond déboutant les consorts C... de leurs prétentions, n'a fait que rejeter une demande de remplacement de l'administrateur désigné ; que, d'autre part, en relevant que la dilapidation des biens de la succession et la carence de M. Y... n'étaient pas prouvées par les requérants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondu à leurs conclusions et justifié sa décision ; qu'enfin, la mission de l'administrateur étant liée au litige relatif à l'attribution de la succession, son obligation de rendre compte ne pouvait intervenir qu'en fin de mandat auprès de la personne déclarée apte à recevoir la succession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.