AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 août 2000 prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;