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12/12/2000 | FRANCE | N°00-86253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-86253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Adnane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef notamment, de tentatives d'homicides volontaires sur fonctionnaire de la

police nationale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Adnane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef notamment, de tentatives d'homicides volontaires sur fonctionnaire de la police nationale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 août 2000 sous le n° 113 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour sous le n° 11, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

Sur le pourvoi formé le 30 août 2000 sous le n° 11 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi n° 113 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi n° 11 :

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86253
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 17 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-86253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86253
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