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12/12/2000 | FRANCE | N°00-86116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-86116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ludovic,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 10 août 2000, qui, pour assassinat et dél

its connexes, l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Vu le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ludovic,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 10 août 2000, qui, pour assassinat et délits connexes, l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ludovic Y... devant la cour d'assises du chef de meurtre avec préméditation ;

"aux motifs que Ludovic Y... ne contestait pas avoir annoncé à l'avance son intention de tuer Stéphanie X..., et qu'il a annoncé cette intention devant témoins ;

"alors que le simple fait d'annoncer une intention prétendue de tuer une personne ne caractérise pas à elle seule la préméditation ; qu'en effet, le dessein de tuer, s'il doit avoir été formé avant l'acte lui-même, doit se trouver néanmoins dans un lien indivisible avec l'homicide lui-même ; que la simple intention proclamée de vouloir prétendument tuer une personne ne suffit pas à caractériser la préméditation au sens de l'article 221-3 du Code pénal, c'est-à-dire la mise en oeuvre d'un meurtre avec dessein de tuer, et le choix de moyens en relation avec ce dessein ; qu'ainsi la préméditation n'a pas été caractérisée ;

"et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que Ludovic Y... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'il était au moment des faits dans un état second ayant absorbé des produits stupéfiants, ce qui était incompatible avec un dessein organisé et une préméditation réellement caractérisée ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce mémoire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ludovic Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86116
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 10 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-86116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86116
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