La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°00-85764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-85764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 8 amendes de 250 francs et à 4 amendes

de 750 francs ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le pourvoi, formé le 1er août 2000, plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 8 amendes de 250 francs et à 4 amendes de 750 francs ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le pourvoi, formé le 1er août 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 5 juillet 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85764
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-85764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award