AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 8 amendes de 250 francs et à 4 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi, formé le 1er août 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 5 juillet 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;