AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de MARSEILLE, en date du 6 juin 2000, qui, pour refus de se conformer à un règlement des autorités maritimes relatif à la police de la navigation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 541 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63, alinéa 1, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 1-1 de l'arrêté 18/98 du préfet maritime de la Méditerranée en date du 27 mai 1998 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation l'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant délimité la zone où l'infraction a été constatée, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;