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12/12/2000 | FRANCE | N°00-84410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-84410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de MARSEILLE, en date du 6 juin 2000, qui, pour refus de se conformer à un règlement des autorités maritimes relatif à la police de la navigation, l'a condamné à 10 00

0 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de MARSEILLE, en date du 6 juin 2000, qui, pour refus de se conformer à un règlement des autorités maritimes relatif à la police de la navigation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 541 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63, alinéa 1, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 1-1 de l'arrêté 18/98 du préfet maritime de la Méditerranée en date du 27 mai 1998 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit ;

D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation l'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant délimité la zone où l'infraction a été constatée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84410
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de Marseille, 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-84410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84410
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