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12/12/2000 | FRANCE | N°00-83810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-83810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et une amende de 1 000 francs ;

Vu

le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis direct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 avril 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83810
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-83810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83810
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