AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2000, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée, travail clandestin et infractions en matière de sécurité du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, trois amendes de 10 000 francs chacune, a prononcé l'interdiction d'utilisation de l'installation, la remise en état des lieux, l'interdiction d'exploiter une entreprise commerciale ou artisanale ou de gérer une société commerciale pendant 5 ans, a ordonné la publication de l'arrêt et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et suivants, L.362-3 et suivants du Code du travail, 485 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit Maurice Y... coupable d'avoir employé des salariés sans effectuer les formalités de tenues d'un registre du personnel et d'envoi d'une déclaration préalable d'embauche ;
"aux motifs que Sami X... lui-même a reconnu qu'il devait reprendre l'affaire, ce qui n'a pu être réalisé ; qu'il est de plus établi qu'il a cessé toute relation avec Maurice Y... dès février 1998 pour créer sa propre entreprise ; que, dès lors, l'affirmation de Maurice Y..., contredite par l'ensemble des éléments recueillis par les différentes enquêtes, n'étant corroborée par aucun élément contraire, c'est à juste titre que les poursuites ont été dirigées contre Maurice Y... es qualités de gérant des entreprises en cause ;
"alors que le demandeur faisait valoir avoir cédé l'entreprise à Sami X..., lequel n'avait pas procédé aux modifications au registre du commerce et des sociétés ; qu'en se contentant de relever que l'extrait K BIS de la société SAD mentionne en qualité de gérant Maurice Y... ainsi que celui de la société Vourey Diffusion, que Sami X... a reconnu qu'il devait reprendre l'affaire, ce qui n'a pu être réalisé, qu'il est établi qu'il a cessé toute relation avec Maurice Y... dès février 1998 pour créer sa propre entreprise, pour en déduire que c'est à juste titre que les poursuites ont été dirigées contre Maurice Y... es qualités de gérant des entreprises en cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si Sami X... n'avait pas eu la direction de fait de l'entreprise cédée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'ayant constaté que ses relations avec Sami X..., avaient cessé dès février 1998, la cour d'appel qui retient à l'encontre de Maurice Y..., le fait d'avoir employé des salariés, notamment Sami X..., que les infractions au titre du travail clandestin sont caractérisées sans préciser au regard de la prévention à quelle date Sami X... aurait été salarié du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en affirmant que la gravité des faits et les antécédents judiciaires de Maurice Y... justifient le prononcé d'une peine délictuelle de 6 mois d'emprisonnement sans préciser en quoi consistaient ces antécédents judiciaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié, au regard de l'article 132-19 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;