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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82997


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 14 mars 2000, qui a annulé la procédure suivie contre X..., des chefs de rébellion, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer et inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale :
Attendu que,

pour prononcer la nullité de la procédure suivie contre X..., la cour d'appel énonce q...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 14 mars 2000, qui a annulé la procédure suivie contre X..., des chefs de rébellion, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer et inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure suivie contre X..., la cour d'appel énonce que l'intéressé a été interpellé, en flagrant délit, à Garges-les-Gonesse, le 8 janvier 1998 à 2 heures et qu'il a été, sur-le-champ, ramené au commissariat de cette ville ; que les juges ajoutent que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 3 heures 55 et qu'aucun élément ne vient justifier ce retard, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et doit, dès lors, entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, contrairement aux allégations du moyen, l'officier de police judiciaire n'avait pas à attendre le résultat des auditions des gardiens de la paix, victimes des faits, pour savoir s'il allait ordonner le placement en garde à vue de X... et lui notifier ses droits, dès lors que, dès son arrivée au commissariat, l'intéressé a été " gardé dans les locaux ", sur ordre de l'officier de police judiciaire de permanence, et qu'ainsi, se trouvant, aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, gardé à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête, il devait, dès cet instant, recevoir notification de ses droits ; que cette notification pouvait, éventuellement, se faire par un agent de police judiciaire, présent sur place, comme le permet l'article 63-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82997
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte.

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Notification immédiate

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Notification immédiate

Il résulte des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale que la personne, qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. (1). .


Références :

Code de procédure pénale 63, 63-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182 (1°), p. 524 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 2000-10-11, Bulletin criminel 2000, n° 296, p. 870 (rejet et cassation partielle). A comparer : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 174, p. 576 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82997, Bull. crim. criminel 2000 N° 367 p. 1109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 367 p. 1109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte. Rapporteur : M. Farge
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82997
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