AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Basse-Terre en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 26 novembre 1999, l'assemblée générale de cette cour d'appel ne l'a pas inscrit ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale ; que ce recours, non motivé, est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.