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05/12/2000 | FRANCE | N°00-04009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2000, 00-04009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Marie-Rose X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la société Cofinoga, compagnie financière des nouvelles galeries, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Marie-Rose X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la société Cofinoga, compagnie financière des nouvelles galeries, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi par lettre simple adressée au greffe de la Cour de Cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 19 octobre 1999, les condamnant à payer à la société Cofinoga une certaine somme ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en matière de paiement, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04009
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2000, pourvoi n°00-04009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.04009
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