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29/11/2000 | FRANCE | N°00-40058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 février 1979 par la société IBM France ; que, dans le cadre d'un plan social, le 30 juin 1993, M. X... a signé un protocole de transaction prévoyant la résiliation conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d'indemnités ; que le 25 mai 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicable l'article 1304 du Code civil et rejeté l'exception de prescription qu'il invoquait, alors que, selon le moyen, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion, qu'en l'espèce, le salarié demandeur ayant poursuivi l'annulation du protocole litigieux comme ayant été conclu avant que son licenciement lui ait été notifié, ce qui, estimait-il, constituait une condition essentielle à sa validité, il lui appartenait d'agir dans les cinq ans de la conclusion dudit protocole, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription est, sauf disposition particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;

Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié a agi dans le délai de la prescription quinquennale prévu par ce texte ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole conclu avec son salarié n'était pas valable, que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt attaqué, qui se détermine au vu d'une mention figurant sur un document type faisant état de ce que la rupture procédait d'une résiliation conventionnelle pour motif économique "à l'initiative de l'employeur", mention qui ne figure pas dans le protocole conclu avec le défendeur au pourvoi, lequel protocole comporte un autre intitulé et se réfère, en outre, à une offre de départ négocié acceptée par ce dernier, méconnaît l'objet et les limites du litige dont la cour d'appel était saisie en violation des articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de surcroît, dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes du protocole signé par le défendeur au pourvoi dont il lui appartenait de procéder à la qualification et d'apprécier la validité sans qu'elle puisse utilement se référer à des documents distincts signés par d'autres salariés non parties à l'instance ;

alors, 3 ) que la faculté reconnue à l'employeur de prendre l'initiative de susciter des départs volontaires dans le cadre d'un plan social, a fortiori par voie de mutations concertées, ne doit pas être confondue avec l'initiative de la rupture des contrats individuels qui découle exclusivement de la candidature du salarié au bénéfice du dispositif mis en place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L. 321-1 du Code du travail, d'où il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole

litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel au volontariat, il avait pris l'engagement formel de ne procéder à aucun licenciement, ce qui excluait que le protocole de résiliation conventionnelle pût s'analyser en une rupture unilatérale à laquelle l'employeur avait par avance renoncé, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 6 ) que la transaction impliquant l'existence d'un litige né ou à naître auquel les parties entendent mettre fin, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code Civil l'arrêt attaqué qui qualifie le protocole de résiliation conventionnelle de transaction, au seul motif que l'employeur avait pris l'initiative d'en proposer la conclusion, sans constater l'existence d'un litige né ou à naître auquel cette prétendue transaction aurait eu pour objet de mettre fin ; alors, 7 ) qu'il appartient au juge de restituer aux actes leur exacte qualification, peu important celles données par les parties de sorte qu'en se référant à la mention selon laquelle ledit protocole serait soumis aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, mention qui était inopérante en l'absence de tout litige sur la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en contrepartie des avantages versés en exécution du plan, le salarié avait renoncé à agir en justice en application de l'article 2044 du Code civil, a exactement décidé que cet acte constituait une transaction et en a déduit à bon droit la nullité de l'acte dès lors qu'il emportait rupture du contrat de travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, après avoir dit que le protocole de résiliation conventionnelle conclu avec son salarié n'était pas valable et que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture, alors, selon le moyen, 1 ) que l'annulation d'un protocole transactionnel prive nécessairement de cause les sommes versées en exécution de celui-ci et oblige la partie qui les a reçues à répétition, sauf à opérer une compensation avec ce que peut rester lui devoir son cocontractant, qu'en l'espèce, si le plan social fixait les modalités de calcul des sommes et indemnités diverses que recevraient les salariés adhérant à une formule reposant sur le volontariat, leur versement avait pour cause juridique le protocole qu'ils avaient accepté de signer, de sorte que son annulation obligeait le salarié à répéter ce qu'il avait perçu ; qu'en jugeant au contraire que le salarié pourrait conserver les indemnités litigieuses, fussent-elles supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; alors, 2 ) qu'en se déterminant par la considération que les sommes perçues par le salarié au moment de son départ auraient eu pour

origine un "engagement unilatéral" qu'il aurait pris dans le plan social, la cour d'appel use d'un motif entièrement inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et 1134, faute de rechercher si l'engagement unilatéral de l'employeur n'aurait pas, lui-même, été subordonné à une condition, à savoir l'existence d'un départ volontaire, dont la défaillance rendait ledit engagement caduc ; alors, 3 ) qu'en allouant au salarié une indemnité destinée à réparer, en sus de ce qu'il avait déjà reçu, son préjudice "consécutif à la rupture", sans rechercher, comme elle y était invitée et ainsi que l'indiquait le protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les sommes reçues par le salarié en exécution du plan ne suffisaient pas, compte tenu des indemnités de rupture normalement dues, à réparer le préjudice résultant pour lui du licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convenait de lui allouer un complément d'indemnité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40058
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2000, pourvoi n°00-40058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.40058
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