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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2000, 98-10778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit :

1 / de Mme Marie-Claire Z..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant chez Mme Josiane Y..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit :

1 / de Mme Marie-Claire Z..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant chez Mme Josiane Y..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société de développement régional de la Bretagne, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 882 et 1167 du Code civil ;

Attendu que les créanciers d'un copartageant peuvent attaquer un partage fait en fraude de leurs droits, et que celle-ci résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ;

Attendu qu'alors que la société Pro-Gest Ingénierie, dont il s'était porté caution le 15 avril 1988 envers la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), avait interrompu ses remboursements en juin 1989, M. X... a obtenu le 6 juillet suivant l'homologation du changement de son régime matrimonial de communauté légale en séparation de biens ; que l'acte de partage dressé dès le 22 septembre 1989 ne lui a attribué que des actions de la société Pro-Gest pour une valeur de 25 000 francs, tandis que son épouse recevait des biens immobiliers et mobiliers estimés à 375 000 francs, à charge pour elle de s'acquitter du solde de l'emprunt contracté pour l'achat de l'appartement commun et de verser une soulte à son mari ; que M. X... ayant été condamné en tant que caution à lui payer la somme de 209 486 francs, la SDRB a demandé que le partage des biens communs lui soit déclaré inopposable ;

Attendu que, pour la débouter de son action paulienne, dont il admet pourtant la recevabilité "en raison des manoeuvres frauduleuses des copartageants", l'arrêt attaqué retient que, faute par elle d'établir que l'engagement de caution de M. X... ait été donné avec le consentement exprès de son conjoint, la SDRB n'avait aucun droit sur les biens communs ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, dès lors que la dissolution de la communauté devait avoir pour effet d'accroître le gage du créancier garanti à concurrence de la part attribuée en propre à l'époux caution, sans rechercher si le partage litigieux n'avait pas eu pour résultat de diminuer ce gage par la mise dans le lot du conjoint de l'époux débiteur de la totalité de l'actif de la communauté ayant une valeur réelle sans aucune contrepartie effective et si M. X... n'avait pas ainsi, avec la complicité de son épouse, organisé son insolvabilité avec la conscience du préjudice en résultant pour la SDRB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10778
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Droits des créanciers des copartageants - Action paulienne - Fraude - Définition - Connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier en se rendant insolvable.


Références :

Code civil 882 et 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e Chambre), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10778
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