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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 98-10675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant Quartier Grande Terre, chemin du Fort d'Herval, 13990 Fontvielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FJM,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant Quartier Grande Terre, chemin du Fort d'Herval, 13990 Fontvielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FJM,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., dirigeant de la société FJM mise en liquidation judiciaire le 2 février 1996, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1997) d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans alors, selon le moyen :

1 ) qu'un marché de prestation de service dont la réalisation est confiée à une société ne constitue pas un élément de son actif, seule la contrepartie financière due par le client une fois la prestation achevée et les acomptes éventuellement versés par celui-ci au cours de l'exécution du contrat figurant dans le patrimoine social ; qu'en se bornant à constater, pour décider qu'il avait détourné une partie de l'actif de la société FJM dont il était le gérant, qu'il avait consenti à ce que deux marchés de travaux confiés à cette société fussent transférés, à la veille de l'ouverture de la procédure collective, vers une autre société en vue de leur achèvement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette simple cession de marchés s'était accompagnée d'un détournement des règlements faits par les clients pour les travaux déjà exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182-6 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 18 octobre 1996 par laquelle le tribunal avait reporté la date de cessation des paiements de la société FJM, et contestait de ce chef le jugement entrepris, qui s'était fondé sur cette décision pour déclarer constitué le défaut de déclaration de la cessation des paiements ; que dès lors, en affirmant pour confirmer ce jugement, qu'il ne contestait pas le caractère irrévocable du précédent jugement ayant reporté la date de cessation des paiements, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que M. Y... ne contestait pas le caractère irrévocable du jugement reportant la date de cessation des paiements de la société FJM, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions qui se bornaient à soutenir que ce jugement n'avait pas été porté à sa connaissance ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que M. Y... n'avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen qui critique un motif surabondant est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10675
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10675
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