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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 98-10556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europ auto, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue du Général de Gaulle, route de Castillon, 33500 Libourne,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Yacco, dont le siège social est ...,

2 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

3 / de M. Gilbert Vignon, demeurant Lotis

sement Le Moulin 2, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europ auto, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue du Général de Gaulle, route de Castillon, 33500 Libourne,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Yacco, dont le siège social est ...,

2 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

3 / de M. Gilbert Vignon, demeurant Lotissement Le Moulin 2, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Europ auto, de SCP Lesourd, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 21 octobre 1997), que, le 15 novembre 1991, la société Yacco a passé un contrat d'avances sur ristournes avec la société Europ auto et est intervenue en qualité d'avaliste auprès du CIC dans un acte d'ouverture de crédit afin que soit consentie à la société Europ auto, représentée par MM. Bourricaud et Vignon, porteurs de parts, une avance de 840 000 francs, amortissable par les ristournes acquises sur les achats sur sept ans, l'amortissement annuel devant être équivalent à 120 000 francs ; que MM. X... et Y... se sont portés cautions de l'engagement pris par la société ; que la société Yacco a résilié le contrat le 4 octobre 1993, les remises acquises n'atteignant pas le montant de l'annuité prévu ; que la cour d'appel a condamné la société Europ auto et les cautions à payer le solde du contrat d'avances sur ristournes et des marchandises livrées mais impayées en ordonnant la capitalisation des intérêts et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Europ auto ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Europ auto reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe au débiteur d'une obligation qui se prétend libéré de prouver le fait extinctif de son obligation ; qu'en vertu du contrat de concession de lubrifiants assorti d'une clause d'exclusivité au profit du concédant, il incombait à ce dernier d'éviter toute rupture de stock dans l'entreprise concessionnaire et d'enregistrer incessamment les commandes afin, notamment, que cette dernière puisse obtenir des ristournes lesquelles devaient être employées à l'amortissement d'un prêt avalisé par le concédant ; qu'il incombait à ce dernier d'établir l'exécution de son obligation de fourniture sans interruption ou retard ou, le cas échéant, de justifier d'un obstacle légitime ; qu'en exigeant du seul concessionnaire la preuve de l'inexécution par le concédant de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

2 / que le titulaire d'un droit d'exclusivité doit justifier au regard des principes d'ordre public régissant la concurrence de ce que le contrat dexclusivité est exécuté légalement dans des conditions exemptes, notamment, d'abus de position dominante et de refus de vente ; que l'abus de position dominante résulte du fait que le titulaire du droit d'exclusivité se trouve en même temps investi du droit exorbitant de déterminer la date d'enregistrement des commandes et, par là même, de bloquer ou débloquer à son gré les ressources financières indispensables au fonctionnement de l'entreprise concessionnaire ; que l'abus est d'autant plus caractérisé quand, de surcroît, il s'accompagne d'un refus de vente ; qu'en omettant de rechercher si le concédant avait satisfait aux obligations légales et d'ordre public auxquelles est subordonnée la légalité du contrat d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel du 8 novembre 1994, la société Europ auto avait fait valoir que, parmi les composantes de la convention, se trouvait un contrat d'exclusivité de fourniture d'huile ; que cette exclusivité à laquelle s'ajoutait la maîtrise par la société pétrolière des mécanismes financiers permettant d'alimenter la société concessionnaire conférait à la concédante une situation de monopole dont elle a profité pour résilier l'ensemble des conventions après avoir mis le concessionnaire en difficultés financières et en rupture de stock ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions en ce qu'elles se référaient très précisément à l'exclusivité et aux obligations qui incombaient au titulaire du droit d'exclusivité envers son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant, dès lors, que le non-amortissement des annuités conventionnellement fixé est établi par les pièces du dossier sans indiquer lesquelles ni davantage les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Europ auto avait fait valoir qu'un ordre de prélèvement permanent du 30 avril 1985 au profit de la société Yacco sur la société Europ auto pour les lettres de change relevées (LCR) qui sont présentées par le fournisseur et non acceptées par le client, permettant un paiement d'office, a été toujours maintenu et, lors du changement de gérance, seul un changement de signature s'effectuera auprès de la banque, qui a attesté le 17 mars 1994 qu'elle n'a jamais rejeté la LCR concernant la société Yacco ; que la société Europ auto en déduisait que la société Yacco, dans sa volonté de trouver des prétextes pour dénoncer les engagements pris, a omis volontairement de demander le paiement de la somme de 18 035,18 francs pour indiquer qu'il s'agissait d'un impayé, portant ainsi le discrédit sur le nouveau gérant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions justifiant la demande reconventionnelle de la société Europ auto en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Yacco ayant prouvé le non-amortissement des annuités conventionnellement fixées, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Europ auto ne démontrait pas que la société Yacco aurait refusé d'enregistrer plusieurs commandes qui lui auraient permis d'acquérir le complément d'avoirs qui lui manquait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que les parties étaient liées par un simple contrat d'avances sur ristournes dont la validité n'est pas contestée et analyse, par motifs adoptés, les correspondances échangées desquelles il résulte que le montant de ristournes contractuellement fixé n'a pas été atteint par la société Europ auto ; que la cour d'appel, qui n'était, dès lors, pas tenue de rechercher si la société Peugeot avait satisfait aux obligations légales auxquelles est soumis le concédant, ni de répondre aux conclusions relatives à ces obligations, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Europ auto n'a pas soutenu, à l'appui de sa demande reconventionnelle, le moyen invoqué dans la cinquième branche qui, ainsi, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Europ auto reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts jusqu'au 25 juin 1995, alors, selon le moyen, que la capitalisation des intérêts peut être demandée dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, même après le paiement du principal de la dette, dès lors que ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été versés ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Europ auto a réglé, en vertu de l'exécution provisoire du jugement, non seulement le principal, mais les intérêts de celui-ci ; qu'en condamnant, dès lors, la société Europ auto à la capitalisation des intérêts demandée en appel par la société Yacco, alors que les condamnations avaient été exécutées en totalité, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que la société Yacco ayant demandé la capitalisation des intérêts jusqu'au 26 juin 1995, date à laquelle le paiement du principal et des intérêts est intervenu sans que cette date soit contestée par la société Europ auto, la cour d'appel a justement décidé que les intérêts échus dus au moins depuis une année entière jusqu'au 25 juin 1995 porteront eux-mêmes intérêts ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europ auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europ auto à payer à la société Yacco la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10556
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10556
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